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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – BP 128 – 38431 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant Village Sud – 2 Allée Branly – Logt n°53 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juillet 2024, la société Dauphinoise pour l’Habitat, a donné à bail à Madame [M] [T] [B] un appartement à usage d’habitation sis Village Sud logement n°0053, 2 allée Branly à Echirolles.
Madame [M] [T] [B] est décédée le 12 septembre 2024.
Monsieur [I] [P], se présentant comme l’oncle maternel de Madame [M] [T] [B], a contacté le bailleur pour indiquer qu’il avait vécu quelques semaines en colocation avec sa nièce handicapée qu’il assistait et il a sollicité l’attribution du logement conforme à son handicap.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, la société Dauphinoise pour l’Habitat lui a indiqué répondre défavorablement à sa demande, le bail ne pouvant être transféré en cas de décès qu’aux ascendants qui vivait depuis au moins un an avec la personne décédée selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par courrier en date du 26 mars 2025, la société Dauphinoise pour l’Habitat a mis en demeure Monsieur [I] [P] de libérer les lieux.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2025, la société Dauphinoise pour l’habitat a assigné Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de voir :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de la Société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, propriétaire de l’appartement type 2, sis VILLAGE SUD, 2 allée BRANLY, BT S5, Logement n° 0053, ECHIROLLES (38130)
— CONSTATER que le bail consenti par la Société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à Madame [T] [B] [M] a été résilié de plein droit suite à son décès
— JUGER que Monsieur [I] [P] et tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre de cet appartement, sis VILLAGE SUD, 2 allée BRANLY, BT S5, Logement n° 0053, ECHIROLLES (38130)
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et à l’aide d’un serrurier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— FIXER une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer qui serait dû si le bail n’avait pas été résilié et évoluant dans les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective et d’ores et déjà à la somme de 3 287.18 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 3 avril 2025.
— JUGER que le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas dans la mesure où l’occupant est de particulière mauvaise foi
A défaut,
— SUPPRIMER le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où l’occupant est de mauvaise foi
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais non répétibles
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] au paiement des entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 mai 2025.
La société Dauphinoise pour l’habitat, représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [I] [P] cité par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire est mise a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’ expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
[… Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. "
Enfin selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de bail peut être transféré aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, Madame [M] [T] [B] a conclu le bail le 18 juillet 2024 et est décédée le 12 septembre suivant.
Monsieur [I] [P] qui n’a pas justifié dans son courrier du lien de parenté avec la locataire n’a donc pu habiter dans les lieux pendant un an avec cette dernière.
L’occupation actuelle de l’appartement par Monsieur [I] [P] est donc illégitime, il est occupant sans droit ni titre et il y a lieu de l’inviter à quitter les lieux et à défaut, d’ordonner son expulsion.
Monsieur [I] [P] sera condamné au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux.
2. Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3
à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ".
Il résulte de ces dispositions que l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion et que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, l’occupation litigieuse est sans droit ni titre et la mauvaise foi de Monsieur [I] [P] est établie en ce qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux et qu’il n’a réglé aucun loyer.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait de l’occupation des lieux sans droit ni titre et malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période si le logement avait été occupé régulièrement. Il sera considéré qu’elle commence à courir à compter du mois d’octobre 2024, c’est-à-dire pour le mois suivant le décès de Madame [M] [T] [B].
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 14 mai 2025, une dette au titre de l’indemnité d’occupation, hors frais de procédure, d’un montant de 3 216,56 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [I] [P], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à la société Dauphinoise pour l’Habitat.
Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [I] [P] occupant sans droit ni titre doit libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis Village Sud logement n°0053, 2 allée Branly à Echirolles,
ORDONNE la suppression du délai deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
PREVOITque faute pour Monsieur [I] [P] de libérer les lieux après la signification du commandement de quitter les lieux, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges exigées dans le bail résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail initial,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, et d’ores et déjà à lui régler la somme de 3 216.56 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation impayées eu 14 mai 2025 (mois d’avril 2025 compris);
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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