Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 23/35437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/35437 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V] [N]
Chez Madame [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/505057 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour conseil Me Gwendoline MASSAIN, Avocat, #K0188,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [X]
LE GREFFIER
[M] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, hors présence du public, par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 23 mai 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, de :
Madame [K] [U],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (Algérie)
Et
Monsieur [W], [V] [N],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 mai 2023 ;
RAPPELLE que Madame [U] et Monsieur [N] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [U] et Monsieur [N] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [U] ;
DIT que Monsieur [N] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première rencontre;
DESIGNE pour y procéder :
Association [10]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 11] ;
PRECISE que :
les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,Madame [U] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
DISPENSE Monsieur [N] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer 1000 euros à Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] à supporter les dépens.
Fait à [Localité 14], le 10 Avril 2025
[M] [L] Emilie [X]
Greffier Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Éloignement ·
- Atteinte
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Corée du sud ·
- Attribution préférentielle ·
- Entretien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Sciences appliquées ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Mainlevée
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Facture ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Poste ·
- Fracture ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Moteur
- Suisse ·
- Droit d'option ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Travailleur frontalier ·
- Affiliation ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.