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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSZJ
Minute : 26/
[Q] [S]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [S]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [P], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [S] a travaillé en Suisse de mai 2014 à août 2020.
Elle a ensuite été rattachée au régime général de la sécurité sociale à compter de septembre 2020 et percevait des allocations de pôle emploi.
Par courrier daté du 04 août 2022, Madame [Q] [S] a informé la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) d’un nouveau salariat en Suisse à compter du 25 mai 2022 au sein du salon de coiffure [1] SARL et qu’elle opte pour une affiliation au régime français d’assurance maladie.
La CPAM a découvert lors du traitement de son dossier, que Madame [Q] [S] avait déjà effectué un salariat en Suisse entre le 1er février 2022 et le 30 avril 2022 au sein de la SCISCA SARL, sans pour autant formuler de droit d’option.
Par courrier du 27 octobre 2023, la CPAM a donc notifié à Madame [Q] [S] un indu d’un montant de 691,70 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués entre le 1er février 2022 et le 28 avril 2022 et remboursés entre le 04 février 2022 et le 14 septembre 2022, dès lors qu’elle relevait du régime d’assurance-maladie Suisse en l’absence d’exercice de son droit d’option.
Madame [Q] [S] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 18 décembre 2023.
Madame [Q] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 07 mars 2024, aux fins de contester la décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a ensuite statué lors de sa séance du 13 mars 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 20 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [Q] [S] a sollicité une dispense de comparution et a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que son employeur n’a jamais voulu lui transmettre son contrat de travail ainsi que plusieurs autres pièces administratives, ce qui l’a empêchée de réaliser les démarches pour pouvoir exercer son droit d’option. Elle reproche également à la CPAM des difficultés internes de gestion pendant la période de la crise sanitaire.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 août 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [Q] [S] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— confirmer le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié le 27 octobre 2023 pour un montant de 691,70 euros,
— la condamner à lui rembourser la somme de 691,70 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que c’est lors du traitement de la demande d’affiliation au système français de Madame [Q] [S] pour un salariat en Suisse à compter du 25 mai 2022, qu’elle a découvert qu’elle avait précédemment travaillé en Suisse entre le 1er février et le 30 avril 2022, sans que Madame [Q] [S] n’ait opté pour son rattachement au système français. La caisse indique que le fait que son employeur n’ait pas voulu lui établir de contrat de travail n’est pas de nature à remettre en cause sa décision, les démarches pour opter relevant du salarié s’il souhaite exprimer son droit d’option et qu’il aurait suffit qu’elle se manifeste dans les trois premiers mois suivant sa prise de poste pour valider la démarche. Or, la CPAM soutient que Madame [Q] [S] n’apporte pas la preuve d’une telle démarche dans le délai légal, tout en affirmant ne pas remettre en cause la bonne foi de l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
— sur la demande de dispense de comparution
La CPAM ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [Q] [S] qui lui ont été communiqués par lettre recommandée du 05 décembre 2025, aucun motif ne s’oppose donc à ce que la requérante soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [Q] [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 18 décembre 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Madame [Q] [S] devant le pôle social de Tribunal judiciaire d’Annecy le 07 mars 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce de l’indu produit par la caisse, qu’entre le 04 février 2022 et le 14 septembre 2022, Madame [Q] [S] a perçu la somme de 691,70 euros pour des prestations réalisées entre le 1er février 2022 et le 28 avril 2022.
Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
« I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [Q] [S] a débuté une activité salariée en Suisse au 1er février 2022 au sein de la SCISCA SARL, ce qui lui a fait perdre ipso facto sa qualité d’assurée en France. Il n’est pas plus contesté qu’elle n’a jamais exercé son droit d’option à la couverture maladie universelle dans le délai de 3 mois ayant commencé à courir à la date de début de cet emploi.
Madame [Q] [S] fait valoir que son employeur ne lui a jamais transmis son contrat de travail et qu’elle a eu beaucoup de difficultés à obtenir de sa part des pièces administratives. Elle indique disposer seulement d’un certificat de travail, ce qui l’a empêchée d’exercer son droit d’option.
Or, force est de constater que même sans disposer de ces documents, Madame [Q] [S] aurait pu entamer les démarches auprès de la caisse pour exercer son droit d’option et qu’en s’abstenant de le faire, elle a nécessairement renoncé implicitement à demander son exemption d’affiliation obligatoire au régime suisse.
Il en résulte qu’elle ne pouvait donc être indemnisée par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à sa prise de fonction en Suisse.
Madame [Q] [S] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de l’indu qui lui a été notifié, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 691,70 euros, correspondant à l’indu qui lui a été notifié en date du 27 octobre 2023.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que Madame [Q] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [Q] [S] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 691,70 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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