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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GFC
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE du 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] [I] a fait l’acquisition par adjudication d’un immeuble situé n°[Adresse 1] à [Localité 1] (59) suivant procès-verbal notarié du 22 octobre 1991. Cet immeuble est mitoyen d’un immeuble situé au n°[Adresse 4] à [Localité 1] (59) appartenant à Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M].
Par ordonnance du 22 mai 2021, à la demande de la commune de [Localité 1] et à l’encontre de M. [W] [I], le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. [E] [D] en qualité d’expert avec pour mission d’examiner l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] (59), établir un constat de l’état des bâtiments mitoyens, de dire si l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité du public et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2021 et, ayant constaté la déstructuration du linteau de l’ouverture présente au 2ème étage en maçonnerie brique et d’un affaiblissement de la clé de voûte dont l’une des briques est cassée, a conclu à un risque de péril imminent et préconisé un étaiement du linteau afin de sécuriser l’immeuble. Par arrêté du 29 mai 2021, le maire de [Localité 1] a mis en demeure M. [W] [I] et Mme [C] [U] [I], son épouse, de procéder aux travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert dans les 48 heures.
M. [W] [I] a fait réaliser ces travaux conservatoires par la société Nord Idéal Façade dont l’exécution a été constatée au cours d’une visite contradictoire de l’expert du 5 juillet 2021. Par lettre recommandée du 14 octobre 2021 adressée à M. et Mme [I], la direction générale du développement du territoire de la ville de [Localité 1] a préconisé de procéder au remaillage complet de la maçonnerie. Cette lettre les informait qu’à défaut de réalisation des travaux de pérennisation de la solidité de l’immeuble, un arrêté de mise en sécurité était envisagé.
L’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] (59) appartenant à Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] présentant un risque d’effondrement, le service communal d’hygiène et de santé de [Localité 1] diligentait une visite le 5 août 2025 afin de contrôler l’état du bâtiment de M. [W] [I]. Le rapport établi à la suite de cette visite indique que l’immeuble du [Adresse 1] présente des déformations structurelles induites pour tout ou partie par la déformation de l’immeuble attenant au [Adresse 4] et qui menacent sa stabilité et conclut à un danger immédiat pour la sécurité publique.
Par lettre recommandée du 16 août 2025, le maire de [Localité 1] a notifié à M. et Mme [I] un arrêté de mise en sécurité interdisant l’accès et l’habitation de leur immeuble. Par arrêté du même jour, M. et Mme [I] ont été mis en demeure d’effectuer, sous 72 heures, des travaux de purge de l’ensemble des doublages et revêtements de plâtre des plafonds des 1er et 2ème étage avec mise à nue des solives, de mise en place d’étaiement des planchers et éléments de structure en cas de déstabilisation des solives, assurer la mise en place de jauges de fissures au droit des lézardes transversales aux 1er et 2ème étage sous contrôle d’un bureau d’études techniques et de procéder à l’agrafage des lézardes sur toute leur hauteur.
Ces travaux urgents ont été réalisés entre le 23 octobre et le 19 novembre 2025 puis au mois de janvier 2026.
***
En ce qui concerne l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] (59), un arrêté de mise en sécurité du 25 novembre 2022 a été pris à la suite de plusieurs visites en mai 2022 et les 18 janvier et 20 octobre 2022 de M. [E] [D], expert. M. et Mme [M] ont été mis en demeure de réaliser un diagnostic structurel par un bureau d’études techniques pour permettre de déterminer le degré d’impact des fissures sur la solidité de leur immeuble.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, à la demande de la commune de [Localité 1] et à l’encontre de M. et Mme [M] et de M. [W] [I], le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. [H] [Y] en qualité d’expert afin d’examiner les immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] (59). Dans son rapport du 30 novembre 2023, l’expert relevait que l’immeuble appartenant à M. et Mme [M] était affecté de nombreuses fissures ayant déjà été constatées par M. [E] [D] en mars 2014 et que ces désordres s’étaient aggravés du fait de son inclinaison évolutive et son état d’insalubrité présentant un risque pour la santé de ses occupants. Par arrêté de mise en sécurité du 14 décembre 2023, M. et Mme [M] ont été mis en demeure de réparer le plafond d’une chambre située au 2e étage de l’immeuble pour faire cesser les infiltrations et de procéder au cimentage des fissures extérieures afin de pouvoir en surveiller l’évolution.
A la suite d’une visite effectuée le 21 mars 2024 par les services de la commune de [Localité 1], a été constatée l’absence de réalisation des travaux de réfection du plafond de la chambre située au 2e étage avec une persistance d’infiltrations de ce fait. Par arrêté du 26 mars 2024 du maire de [Localité 1], M. et Mme [M] ont été mis en demeure de réaliser une recherche de l’origine de la fuite en toiture, de faire les réparations utiles à l’arrêt des infiltrations et a été interdite l’habitation du logement n°2 de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1]. Par arrêté de mise en sécurité du 30 juin 2025 le maire de [Localité 1] fait état d’une dégradation structurelle de l’immeuble de M. et M. [M] menaçant de s’effondrer avec un risque avéré pour les immeubles avoisinants et mitoyens. Par ce même arrêté, M. et Mme [M] ont été mis en demeure de procéder, dans un délai de sept jours, à la mise en place d’un butonnage sur l’ensemble de la façade avant et de condamner les accès à l’immeuble. Ces travaux ont été réalisés d’office par la commune de [Localité 1] le 8 juillet 2025 du fait de la défaillance de M. et Mme [M].
***
Par actes de commissaires de justice des 5 et 18 décembre 2025, M. [W] [I] a assigné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] et la société MACIF en qualité d’assureur de ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin que soit ordonnée une expertise afin d’examiner les désordres et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, M. [W] [I], représenté par son avocat, a déposé des conclusions soutenues oralement reprenant les demandes contenues dans son assignation, outre une demande de condamnation provisionnelle de Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M], en raison de l’interdiction d’habiter prise par l’arrêté du maire de [Localité 1] le 16 août 2025, à lui payer solidairement :
— la somme de 13 612,60 euros correspondant au coût des travaux effectués conformément aux mises en demeure de la commune de [Localité 1],
— la somme de 208,30 euros correspondant aux loyers versés pour la location d’un garage,
— la somme de 10 000 euros correspondant à son trouble de jouissance,
— la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem.
Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles ils font valoir que la demande est prescrite en exposant que le différend existe depuis l’année 2014 et qu’une action au fond serait, de ce chef, manifestement vouée à l’échec. Ils s’opposent aux demandes de condamnations provisionnelles en exposant que l’expertise a pour objet de déterminer les responsabilités et que, dès lors, il n’est pas démontré d’obligation non sérieusement contestable de nature à fonder les demandes.
La société MACIF, représentée par son avocat, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle demande sa mise hors de cause faisant valoir que la police d’assurance a été souscrite à compter du 1er janvier 2024 et que les désordres sont apparus antérieurement à cette date.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces soumises au juge des référés par M. [W] [I], notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 août 2025 (pièce n°8) et le rapport du service communal d’hygiène et de santé de [Localité 1] du 5 août 2025 (pièce n°7), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la structure de son immeuble, affecté de multiples fissures.
Il ressort des pièces produites par M. [W] [I] que des désordres avaient déjà été constatés dans l’immeuble dont il est propriétaire le 25 mai 2021 à l’occasion d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille à la demande de la commune de [Localité 1], mais que ces désordres étaient alors circonscrits au linteau de la fenêtre du 2e étage située à l’aplomb de la porte d’entrée de l’immeuble, que l’expert n’évoquait pas de lien avec la situation de l’immeuble voisin du [Adresse 4] et qu’à la suite de ce constat, des travaux conservatoires ont été réalisés par M. [W] [I] (pièces n°3 à n°6).
L’immeuble de M. [W] [I] a fait l’objet d’une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 24 novembre 2023 et confiée à M. [H] [Y], chargé d’examiner les bâtiments des [Adresse 1] et le [Adresse 5]. L’expert, dans son rapport du 30 novembre 2023, a relevé que l’immeuble du [Adresse 4] était atteint de nombreuses fissures, pour la plupart anciennes, mais qui n’avaient pas cessé d’évoluer, que de nouvelles fissures étaient apparues à l’intérieur comme à l’extérieur, de grosses fissures cheminant de haut en bas au niveau de chaque mitoyenneté et que l’état du bâtiment était inquiétant de par son inclinaison évolutive. Ce rapport fait référence à une précédente expertise confiée à M. [E] [D] par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 6 mars 2014, dont le rapport mettrait déjà en évidence des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] (pièce n°15).
Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] font valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action de M. [W] [I] aurait dû être introduite dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance du 6 mars 2014 précitée. Or, cette mesure d’instruction aurait été ordonnée pour les seuls désordres affectant l’immeuble voisin du [Adresse 4] à [Localité 1] et il n’est pas établi que M. [W] [I] ait été partie à cette mesure d’expertise ni qu’il ait eu connaissance du rapport établi, ni même qu’à cette période, il avait subi un trouble du voisinage.
C’est le rapport établi à l’issue de la visite des services de la commune de [Localité 1] du 5 août 2025 qui évoque un lien entre les désordres subis par M. [W] [I] et l’état de l’immeuble de Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] en indiquant que l’immeuble du [Adresse 1] présente des “déformations structurelles induites pour tout ou partie par la déformation de l’immeuble attenant au [Adresse 4] et qui menacent sa stabilité” (pièce n°7).
Enfin, selon les constatations du 9 janvier 2026 de la société [J] qui suit l’évolution des fissures du [Adresse 1], celles-ci s’ouvrent très légèrement depuis la pose des capteurs (pièce n°33), ce qui démontre que la situation de l’immeuble de M. [W] [I] n’est pas stabilisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être affirmé à ce stade que toute action au fond de M. [W] [I] contre Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] serait manifestement vouée à l’échec.
Pour sa part, la société Macif, qui a été assignée en qualité d’assureur de Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M], fait valoir que sa garantie a pris effet au 1er janvier 2024, de sorte que, les dommages étant apparus antérieurement à la prise d’effet de sa police d’assurance, elle doit être mise hors de cause.
Or, d’une part, la lettre de la MACIF du 28 novembre 2023 (pièce n°1 MACIF) ne permet pas d’affirmer que la police d’assurance souscrite par Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] sur l’immeuble du [Adresse 4] n’aurait pris effet que le 1er janvier 2024. La police d’assurance n’est pas produite, ses conditions d’application ne sont pas connues.
D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la situation des immeubles est évolutive et il n’est pas contesté que la commune de [Localité 1] a fait réaliser d’office, courant juillet 2025, des travaux du fait de la carence de Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M]. L’expertise judiciaire à venir a précisément pour objet de déterminer la date d’apparition, l’ampleur, l’origine et les causes des désordres invoqués, et ce, de manière contradictoire, en recueillant les observations des parties.
Le juge des référés ne peut donc, avec l’évidence requise à ce stade, exclure toute mobilisation des garanties de la MACIF, question qui sera, le cas échéant, débattue devant le juge du fond avec l’éclairage de l’avis technique de l’expert.
Les circonstances que des expertises ont déjà été ordonnées par le juge administratif et que des travaux conservatoires ont déjà été effectués ne font pas obstacle à la désignation d’un expert dès lors que l’objet des procédures adminsitrative et judiciaire est différent, que la situation est évolutive et a particulièrement évolué courant 2025, et que la mesure d’expertise sollicitée, qui a notamment pour finalités, au contradictoire de l’ensemble des intéressés, de permettre d’évaluer les préjudices subis et de rechercher les responsabilités susceptibles d’être engagées, améliorera la situation probatoire des parties au regard d’un procès futur éventuel.
Il s’ensuit qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [W] [I] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la MACIF.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [W] [I] sollicite la condamnation de Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 13 612,60 euros correspondant au coût des travaux effectués conformément aux mises en demeure de la commune de [Localité 1],
— 208,30 euros correspondant aux loyers versés pour la location d’un garage,
— 10 000 euros correspondant à son trouble de jouissance,
— 15 000 euros à titre de provision ad litem.
L’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres invoqués, leur ampleur, leurs origine(s) et cause(s) et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] se trouvent débiteurs d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de M. [W] [I].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [W] [I].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [W] [I], il convient de mettre à sa charge les dépens, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Macif ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, qui a accepté la mesure via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux où se trouvent les immeubles en cause, situés aux numéros [Adresse 1] à [Localité 1] (59) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; évaluer le risque d’effondrement de l’immeuble ;
— en rechercher la ou les causes, et se prononcer par avis motivé sur les personnes ou intervenants auxquels ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; préciser si les désordres constatés proviennent d’une absence ou d’un défaut d’entretien ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, la stabilité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— décrire les travaux conservatoires et de reprise déjà réalisés ; donner son avis technique sur leur capacité à remédier aux désordres ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin,
— définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [W] [I] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [W] [I] ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [W] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] [R] [M] et M. [S] [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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