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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mai 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Harmonie RENARD ; Me Laure BATHELLIER
rectifie le jugement du 12 mars 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/02265
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02079 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SP5
NUMERO RG INITIAL :
24/02265
Requête en rectification du :
27 mars 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS – #A0850
DÉFENDERESSE
S.C. GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 26 mai 2025
Le 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant la société SAS SMARTLINE SYSTEMS et la SC GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF (GENCI) .
Par requête reçue le 28 mars 2025, la SC GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF (GENCI) a sollicité, via son conseil, la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la mention dans le dispositif de « aux entiers dépens » alors que les motifs de la décision mentionnent « aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile à l’exclusion des frais relatives aux requêtes en injonctions de payer, procédure autonome ». Il convient ainsi de corriger la mention au dispositif.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle.
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 12 mars 2025.
Dit que dans les motifs et le dispositif de la décision, il convient de lire « aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile à l’exclusion des frais relatifs aux requêtes en injonctions de payer, procédure autonome » au lieu de « aux entiers dépens ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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