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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
03 DECEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
[K] [P] [Z], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me LEBRUN, substituée par Me GERMAIN, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [19]
Située [Adresse 3]
Représentée par Me PONCIN-AUGAGNEUR, avocate au barreau de LYON
MIS EN CAUSE
[7]
Située [Adresse 20]
[Adresse 1]
Représentée par Me JOB RICOUART, substituée par Me ZEMMOUR, avocates au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
[13]
[Adresse 21]
Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [T]
EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Société [19]
SELARL [15], vestiaire : 2093
[13]
S.A. [7]
Me Ghislaine JOB RICOUART
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
EURL [14], vestiaire : 2820
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [T], employé depuis le 1er juillet 2001 par la société [19], chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2015 en chutant d’une hauteur de 5 mètres alors qu’il procédait au nettoyage de vitres de la société [7], entreprise cliente.
Le 13 avril 2021, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] expose qu’une enquête pénale a été diligentée et que les sociétés [18] et [7] ont été condamnées pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques et sans inspection commune préalable et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme.
Il fait valoir :
— que l’absence d’inspection commune préalable obligatoire n’a pas permis d’évaluer le risque de chute en hauteur sur le site de la société [7] ;
— qu’aucun point d’ancrage ne permettait d’assurer sa sécurité et qu’il ne disposait pas d’une perche permettant d’effectuer le lavage depuis le sol ;
— que compte tenu de la nature de son activité, la société [19] ne pouvait ignorer les risques de chute en hauteur, et que sa condamnation pénale confirme sa conscience du danger.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], la majoration de la rente versée par la [9], l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, le paiement d’une provision de 15 000 € et la condamnation “in solidum” de la société [19] et de la [10] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [19] conclut à titre principal au rejet de ces demandes.
Elle expose qu’elle a conclu le 26 décembre 2013 avec la société [7] un contrat de prestation de service d’entretien des locaux, et que les deux sociétés ont été condamnées dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle fait valoir :
— que l’organisation d’une inspection commune préalable était prévue dans le contrat de prestation et qu’elle a notifié le 4 juin 2014 le plan de prévention à la société [7] qui a été relancée ;
— qu’une visite comportementale de sécurité réalisée le 23 février 2015 confirme que Monsieur [T] était porteur des équipements de protection individuelle ;
— que Monsieur [T] disposait des moyens nécessaires pour travailler en sécurité mais qu’il ne portait pas ses équipements alors qu’un système d’ancrage mobile [22] avait été commandé et qu’il avait été formé à son utilisation ;
— qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger.
A titre subsidiaire, elle demande que l’évaluation des préjudices en cas de désignation d’un expert soit cantonnée à ceux qui ne sont pas couverts par les prestations versées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et que la demande de provision soit rejetée ou à tout le moins réduite.
En tout état de cause, elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société [7] qui a reconnu sa responsabilité dans le cadre de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour ne pas avoir diligenté d’inspection commune et établi un plan de prévention des risques, et dont la responsabilité contractuelle est mise en cause dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal de commerce de Marseille qui a par jugement du 13 septembre 2023 sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le cadre de la présente instance.
La société [7], assignée aux fins d’intervention forcée par acte signifié le 9 juin 2023, expose que seul le tribunal de commerce de Marseille déjà saisi est compétent pour se prononcer sur son éventuelle responsabilité.
Elle ne s’oppose pas à ce que la décision à intervenir dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable lui soit déclarée commune et opposable et sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [19] a établi le jour même de sa survenance la déclaration de l’accident du travail dont Monsieur [T] a été victime en indiquant qu’il était en train de nettoyer les vitres de la façade depuis l’intérieur, qu’il se serait penché à l’extérieur en s’appuyant sur le rebord de la fenêtre sur un pied et serait tombé du deuxième étage. Une fracture fermée du pilon tibial à droite a été constatée par certificat médical initial du 22 mai 2015.
Une enquête pénale a été diligentée dans les suites de l’accident et l’inspection du travail a été saisie.
Il résulte des constatations effectuées que trois salariés de la société [19] étaient présents sur le site de la société [7] le jour de l’accident, que Monsieur [T] était affecté au nettoyage des vitres d’un côté du bâtiment inaccessible avec la nacelle en raison de la présence d’une tranchée.
La chute s’est produite alors qu’il se trouvait dans le bureau du président de la société [7], qui ne dispose pas de point d’ancrage, composé de plusieurs vitres dont plusieurs ne s’ouvrent pas. Il nettoyait les fenêtres à l’intérieur et à l’extérieur avec une raclette, un mouilleur et un chiffon, en ayant mis une échelle trois bouts contre le mur à l’angle de la fenêtre pour pouvoir atteindre le haut de la vitre. Pour la fenêtre qui ne s’ouvre pas, il a mis un pied sur le rebord et s’est penché pour nettoyer la vitre extérieure. C’est à ce moment qu’il a chuté d’une hauteur de cinq mètres à l’extérieur.
Si Monsieur [W], directeur d’agence [17], a indiqué que Monsieur [T] n’a pas utilisé le harnais de sécurité et la perche télescopique dont il disposait, les échanges intervenus lors de la réunion du [11] du 23 mai 2015 à laquelle assistait l’inspectrice du travail ont établi que la perche télescopique de 6 à 7 mètres existante dans l’entreprise cliente qui aurait permis de nettoyer la fenêtre depuis le sol n’était pas disponible, étant utilisée sur un autre chantier, et que l’unique harnais de sécurité de marque [22] permettant de s’attacher en l’absence de point d’ancrage n’était pas à disposition sur ce chantier au moment de l’accident.
Il est par ailleurs constant que les prestations de nettoyage ont été mises en oeuvre bien que le plan de prévention annuel adressé par la société [19] par courrier du 4 juin 2014 n’a pas été signé par la société [7] malgré une relance par courrier du 5 août 2014.
L’inspection commune avant le début des travaux prévue en page 2 de ce plan n’a pas été précisée et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas eu lieu avant l’accident.
La société [19] a reconnu dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avoir commis les infractions d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, sans plan de prévention des risques, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail.
Au regard tant de la nature de son activité que du plan de prévention qu’elle a établi listant les dispositions à respecter notamment dans le cadre de l’exécution de travaux en hauteur, la société [19] avait conscience des risques auxquels ses salariés étaient exposés.
Eu égard à la configuration des lieux, l’absence d’inspection commune et l’inadaptation des équipements mis à la disposition de l’équipe de nettoyage par la société [19] ont concouru à la survenance de l’accident du 20 mai 2015, qui est en conséquence imputable à la faute inexcusable de la société [19].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 10 janvier 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [T] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [T] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La [10] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société [19] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux autres parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [7].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
— DIT que l’accident du travail dont Monsieur [X] [T] a été victime le 20 mai 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [19] ;
— DIT que la rente attribuée à Monsieur [X] [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
— [Localité 6] à Monsieur [X] [T] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
— ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [T] ;
— DESIGNE pour y procéder :
Docteur [Y] [S]
[Adresse 5]
[12]
[Localité 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [T],
— examiner Monsieur [T],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 20 mai 2015,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 10 janvier 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous les éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] résultant de l’accident du travail du 20 mai 2015 a été fixée par la [9] à la date du 10 janvier 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— DIT que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
— DIT que la [10] pourra recouvrer auprès de la société [19] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [T] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
— CONDAMNE la société [19] à restituer à la [10] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— CONDAMNE la société [19] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [7] ;
— RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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