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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00305 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00022 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24FT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 18 Septembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] a été recruté par la SAS [14] en qualité de chauffeur polyvalent installateur électroménager à compter du 10 octobre 2020.
Le 27 décembre 2021, Monsieur [Z] [K] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Date : 23/06/2021 heure : 17h50
Lieu de l’accident : [Adresse 11],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : manutention d’un réfrigérateur très lourd,
Nature de l’accident : Douleur énorme au dos et à la main m’empêchent totalement de bouger, c’est arrivé suite à la manutention d’un réfrigérateur très lourd,
Objet dont le contact a blessé la victime : réfrigérateur américain,
Siège des lésions : dos et main droite,
Horaire de la victime lors de l’accident : de 06h00 à 18h00 ».
Le 24 juin 2021, un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [V], médecin généraliste a constaté des « lombalgies suite à un déplacement objet lourd avec douleur au niveau du 2ème doigt main droite. Sensible tendon extérieur, examens en cours».
Par courrier du 28 mars 2022, la [9] a notifié à Monsieur [Z] [K] son refus de prendre en charge l’accident du 23 juin 2021 au titre de la législation relative au risques professionnels au motif que « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Après contestation infructueuse de cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], Monsieur [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
Monsieur [Z] [K], comparaissant en personne, demande au tribunal de dire que son recours est recevable et d’annuler la décision de la [7] de refus de prendre en charge l’accident du 23 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir tardivement déclaré l’accident du travail parce que malgré plusieurs relances, son employeur refusait de régulariser une déclaration d’accident du travail. Il indique que sa lésion a été constatée le lendemain de l’accident.
La [9], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Z] [K] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [7] expose que le recours de Monsieur [Z] [K] se heurte à l’autorité de la chose jugée puisqu’il a saisi le tribunal de la même demande le 23 juin 2021 et que par ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire a déclaré son recours irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir que le recours de Monsieur [Z] [K] est forclos, faute pour ce dernier d’avoir saisi la commission de recours amiable dans les deux mois. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité du recours
— Sur l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire le 22 juillet 2022 en contestation de la décision de la [7] refusant la prise en charge de l’accident du travail du 23 juin 2021 et que son recours a fait l’objet d’une ordonnance du 22 septembre 2022 déclarant son recours irrecevable.
Or, si la demande de Monsieur [Z] [K] a le même objet que son recours du 22 juillet 2022, force est de constater que sa demande principale tendant à l’annulation de la décision de la [7] du 28 mars 2022 n’a pas été tranchée par l’ordonnance du 22 septembre 2022.
Il s’en suit que le recours de Monsieur [X] [K] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la forclusion
En vertu de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R141-2-1 A du Code de la sécurité sociale, « III. -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, Monsieur [X] [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 octobre 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la décision contestée, de sorte qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Toutefois, il est constant que lorsque la [5] notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
Par conséquent, le délai de recours devant la commission de recours amiable a valablement commencé à courir à compter du 30 mars 2022, contrairement à ce que soutient le requérant.
Or, il n’est pas contesté que le recours n’a pas été introduit devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ayant suivi la date de présentation de la notification.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion sera donc accueillie.
Le recours de Monsieur [Z] [K] sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [Z] [K],
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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