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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/08112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A.B.E DOUARD, S.A. CAMCA ASSURANCE en qualité d'assureur Dommages Ouvrage et d'assureur de MAISONS LE MASSON c/ S.A. SMABTP en qualité d'assureur de S.A.R.L. SUUN PERE ET FILS, S.A.R.L. SUUN PERE ET FILS, S.A.R.L. COSMI, S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de COSMI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/08112 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2P
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de MAISONS LE MASSON
9, allée Scheffer
2520 Luxembourg
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de S.A.R.L. SUUN PERE ET FILS, A.B.E. DOUARD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
S.A.R.L. COSMI
90, rue Marcel Cachin
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de COSMI
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.R.L. SUUN PERE ET FILS
ZAC des Fougerolles
Rue Marie de Lorraine
37700 LA VILLE AUX DAMES
défaillant, non constituée
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.S. A.B.E DOUARD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
S.A.S. A.B.E DOUARD
3, rue Robert Lemesre
Site d’Activité du May
37270 AZAY SUR CHER
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] et Madame [X] [Y] ont, en qualité de maître d’ouvrage, confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis 61 rue principale à SAINT ROCH (37) à la société MAISONS LE MASSON pour un montant de 104 467,76 euros.
La société MAISONS LE MASSON s’est entourée de plusieurs sous-traitants dont :
— la société COSMI titulaire du lot maçonnerie ;
— la société SUUN PERE ET FILS, titulaire du lot carrelage ;
— la société A.B.E DOUARD, titulaire du lot chauffage, électricité, plomberie.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de CAMCA ASSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2015 sans réserves.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 28 mai 2025, et CAMCA ASSURANCE a refusé sa garantie.
Afin de préserver ses recours, CAMCA ASSURANCE a fait délivrer une assignation interruptive de forclusion et/ou prescription les 25, 26 et 27 juin 2025 à l’encontre des sociétés COSMI, SUUN PERE ET FILS, A.B.E DOUARD, de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COSMI, et de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SUUN PERE ET FILS et A.B.E. DOUARD.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, CAMCA ASSURANCE sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
DECLARER les demandes de la Compagnie CAMCA ASSURANCE recevables et bien fondées ;
JUGER qu’il est justifié qu’il soit prononcé un sursis à statuer au sens des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue du délai d’action de 2 ans détenue par les consorts [W] [Y]
RESERVER les frais et dépens de la présente instance.»
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, la société COSMI et MAAF ASSURANCES sollicitent :
« Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées.
Vu les articles 378, 379 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris :
— PRENDRE ACTE que les sociétés COSMI et MAAF ASSURANCES s’en rapportent à justice concernant la demande de sursis à statuer formée par la société CAMCA ;
— DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés COSMI et MAAF ASSURANCES ;
— LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.»
*
Les sociétés SUUN PERE ET FILS, A.B.E. DOUARD et la SMABTP, régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher le fond et, notamment, pour déclarer des demandes recevables et bien fondées.
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du délai d’action de 2 ans des assurés contre CAMCA ASSURANCE :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, CAMCA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage a pris une position de non-garantie à l’encontre de ses assurés, et a exercé préventivement ses recours en prévision d’une éventuelle action de ses assurés à son encontre, laquelle est soumise à un délai biennal de prescription.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de deux ans dont disposent ses assurés afin d’exercer une action à son encontre.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rappelons que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher les demandes au fond;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue du délai d’action de 2 ans dont disposent Monsieur [F] [W] et Madame [X] [Y] à l’encontre de CAMCA ASSURANCE ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10H10 pour informations sur l’existence d’uen éventuelle action de la part de ses assurés à l’encontre de la demanderesse ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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