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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01061 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQN4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01061 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQN4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
non comparante, ni représentée
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par monsieur [G] [U], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01061 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQN4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2022, M. [L], salarié de la société Bouygues bâtiment Ile de France, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 faisant état d’une « volumineuse hernie discale L4 L5 avec décision opératoire en attente suite à une infiltration sans résultat ».
Le 20 février 2023, la caisse a notifié à la société Bouygues bâtiment Ile de France sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite dans le « tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société Bouygues bâtiment Ile de France a, par requête reçue au greffe le 7 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société Bouygues bâtiment Ile de France demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La société Bouygues bâtiment Ile de France, fait valoir, au visa des articles L461-1, R461-9 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard :
— en ne lui adressant pas de questionnaire et en ne lui permettant pas une consultation effective des pièces du dossier ;
— et en ne lui communiquant pas le certificat médical initial du 5 septembre 2022 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie.
Elle soutient également que les conditions du tableau retenu par la caisse ne sont pas réunies rappelant qu’il appartient à la caisse d’en rapporter la preuve.
La caisse, représenté par son mandataire à l’audience, ne dépose pas de conclusions et indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2022 (pièce n°1 de la société), la caisse a informé la société Bouygues bâtiment Ile de France de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de « déblocage » permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par courriel.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2022, réceptionné par la caisse le 14 novembre 2022, la société Bouygues bâtiment Ile de France lui a rappelé que le mode de fonctionnement du site internet « questionnaires-risquespro.ameli.fr », au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La société Bouygues bâtiment Ile de France allègue n’avoir reçu aucune réponse de la caisse à son courrier.
La caisse, qui ne conteste pas ce fait et s’en rapporte à la justice, ne démontre donc pas avoir adressé le questionnaire d’enquête à l’employeur en version « papier » par voie postale ou par courriel.
Ces circonstances démontrent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse à l’égard de la société Bouygues bâtiment Ile de France.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus de ses moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France la décision de la caisse en date du 20 février 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 septembre 2022 par M. [L].
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 20 février 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 septembre 2022 par M. [L],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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