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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 19 déc. 2023, n° 21/07867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 19 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 21/07867 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCZK
AFFAIRE : Mme [Z] [I] ( la SELAS PHILAE)
C/ SCE SAINT CYR ETANCHEITE () – SARL AXA FRANCE IARD (Me Sophie RICHELME BOUTIERE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le 14 Mai 1984 à [Localité 5] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SCE SAINT CYR ETANCHEITE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 504 670 605 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.R.L. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société SAINT CYR ETANCHEITE)
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] est propriétaire non occupante de divers lots dans une copropriété située au [Adresse 3] et est également syndic bénévole de l’immeuble dans lequel sont situés les dits lots.
Madame [I] a donné un appartement à bail à Monsieur [W].
Afin d’assurer l’étanchéité de la toiture terrasse bitumeuse de l’appartement, elle a confié à la société AMCYDEYX une mission de maitrise d’œuvre complète et la réalisation des travaux à la société SCE ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA France IARD. Le 30 janvier 2015, la société SCE ETANCHEITE a établi une facture d’un montant de 6 184.75 euros concernant les travaux de rénovation du toit terrasse et la pose d’une étanchéité.
Le 6 décembre 2019, un dégât des eaux s’est manifesté dans l’appartement et a été déclaré à la société GAN ASSURANCES IARD.
La société POLYEXPERT a été mandatée pour le compte de la copropriété afin d’effectuer une recherche de fuite sur le toit terrasse de l’appartement et a fait appel à la société ATTILA, qui a réalisé une visite de l’appartement le 17 décembre 2019 afin d’en identifier les causes.
La société ATTILA a rendu son rapport de visite le 27 février 2020 puis a édité le 25 mai 2020 un devis d’un montant de 8 214.91 euros concernant la réalisation d’une nouvelle étanchéité sur le toit terrasse.
La société POLYEXPERT a rendu son rapport d’expertise complémentaire et chiffré le montant de la réfection totale le 12 janvier 2021.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à la requête de Madame [I] le 19 mai 2021.
***
Par exploits en date des 17 août et 1er septembre 2021, Madame [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur la SA AXA France IARD aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Madame [I] soulevée par la SA AXA France IARD.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Vu les articles 1217 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
Vu la réalisation défectueuse par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de l’appartement de Madame [I], au sein de la copropriété située [Adresse 3]
Vu que la société AXA France IARD était bien assureur de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à la date de réalisation des travaux,
Vu la preuve de ce que la société ATTILA a réalisé la pose d’une nouvelle étanchéité en sur couverture sur toit terrasse,
Vu les pièces versées aux débats, dont le rapport d’expertise,
CONSTATER l’existence d’un contrat entre Madame [I] et la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE emportant obligations réciproques entre les parties,
JUGER que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient,
JUGER que la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil, est acquise,
En conséquence, CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur, à payer la somme de 6.184,75 euros, correspondant à la facture de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en date du 30 janvier 2015 à Madame [I], es qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3],
CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur, à payer la somme de 7937.094 euros correspondant à la facture des travaux réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres à Madame [I], es qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3],
CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur, à payer la somme de 978,08 euros correspondant à la facture du cout de la recherche de la fuite réalisé par la société ATTILA à Madame [I], es qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3],
CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur à verser à Madame [I] es qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier, dument justifiés, à hauteur de 810,62 euros,
DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la société SCE ETANCHEITE devait réaliser, au profit de la copropriété, des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse bitumeuse de son appartement et que l’obligation de résultat qui incombait à la SCE ETANCHEITE était de réaliser les travaux correctement. Or, selon le procès-verbal de constat, les travaux ont été mal exécutés en 2015, entrainant le dégât des eaux de 2019, confirmé par le rapport du 12 janvier 2021 de la société POLYEXPERT.
Elle ajoute que la facture de la société du 30 janvier 2015 indique qu’il s’agit de travaux de rénovation de l’étanchéité de la toiture, entraînant la fourniture et la pose de matériaux, il s’agit donc de construction relevant du champ d’application de la garantie décennale, les désordres résultant du défaut d’étanchéité rendant l’ouvrage impropre à sa destination car inhabitable.
Elle affirme que l’activité était garantie par AXA et que le fait dommageable est intervenu dans le délai décennal alors qu’elle était encore l’assureur.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en l’absence de responsabilité établie de la société SAINT CYR ETANCHEITE et de mobilisation de ses garanties dues par AXA France IARD de ce chef,
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [I] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les seuls éléments communiqués sont des rapports d’expertise amiable non contradictoires et un constat d’huissier qui objective certes la matérialité des désordres mais ne détermine pas leurs origines. Elle ajoute que la société POLYEXPERT a mandaté l’entreprise ATTILA pour réaliser des recherches de fuites qui n’ont pas été faites à son contradictoire, qu’il est fait état de trois et non deux causes probables d’infiltrations, or parmi les origines possibles l’une trouverait son siège dans la structure même de l’immeuble et non de l’ouvrage réalisé par la SARL SAINT CYR ETANCHEITE.
Elle affirme qu’elle n’avait pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré et qu’elle était l’assureur au moment des travaux mais pas au moment de la réclamation. Enfin, il n’est communiqué aucun élément permettant d’imputer les désordres aux travaux réalisés par la Société SAINT CYR ETANCHEITE.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La SARL SAINT CYR ETANCHEITE, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il doit être observé que les assignations des 17 août et 1er septembre 2021 ont été délivrées par Mme [Z] [I] à l’encontre de la SARL SAINT CYR ETANCHEITE et de la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil et que les demandes indemnitaires ont été formulées au bénéfice de la seule Mme [I].
Le juge de la mise en état a relevé, dans son ordonnance du 15 novembre 2022, que Mme [I] n’agissait alors qu’en son nom propre et qu’il appartiendra au juge du fond de s’interroger sur le bien-fondé des demandes formulées par la copropriétaire au titre des prestations réalisées par la société ATTILA, intervenue sur demande de la société POLYEXPERT, mandatée par la copropriété dans le cadre de la recherche de fuite.
Force est de constater que les conclusions récapitulatives prises par Mme [I] le 17 mars 2023 indiquent désormais que celle-ci agit tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3], au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil mais également des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, sans mention d’aucune intervention volontaire de Mme [I] en cette qualité ou du syndicat des copropriétaires.
Or d’une part, il sera rappelé qu’en application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Mme [I] agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété ne justifie aucunement avoir signifié ses conclusions récapitulatives, contenant de nouvelles demandes indemnitaires et de nouveaux fondements, à la société défaillante par voie d’huissier, en violation de l’article précité et du principe du contradictoire. Par conséquent, les conclusions récapitulatives du 17 mars 2023 doivent être déclarées irrecevables à l’encontre de la SARL SCE, le tribunal n’étant alors tenu que des termes de l’assignation s’agissant de cette société.
D’autre part, s’il résulte bien du procès-verbal d’assemblée générale du 18 août 2022 que Mme [Z] [I] exerce les fonctions de syndic bénévole de la copropriété, l’assignation n’a pas été délivrée en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. En l’absence de toute intervention volontaire ou tout autre acte introductif d’instance joint à la procédure, le syndicat des copropriétaires, dûment représenté par son syndic bénévole, n’est pas partie à la présente instance alors même que l’étanchéité d’un toit terrasse est présumée être une partie commune, ce qui n’est pas contredit par le règlement de copropriété produit. Mme [I] indique à ce titre dans ses écritures que « la toiture est de la responsabilité de la copropriété ».
Aussi, les demandes de Mme [I] contenues dans ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2023, sans aucune intervention volontaire, doivent être considérées comme irrecevables.
Il sera rappelé que seul le maître d’ouvrage dispose de la qualité requise pour agir à l’encontre du locateur d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale et entretient avec ce dernier des relations contractuelles. Or, il résulte des éléments précités que l’ensemble des marchés conclus avec les sociétés SCE ETANCHEITE et ATTILIA ont été conclus au bénéfice de la copropriété.
Par conséquent, Mme [I] ne pouvait, dans le cadre de son assignation, revendiquer l’existence d’aucun préjudice contractuel propre et ses prétentions dirigées à l’encontre de la société SCE doivent être rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [Z] [I] agissant en son nom personnel et en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [Z] [I] agissant en son nom personnel et en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DECLARE IRRECEVABLES l’intégralité des demandes formulées par Madame [Z] [I] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SAINT CYR ETANCHEITE,
DEBOUTE Madame [Z] [I] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL SAINT CYR ETANCHEITE dans le cadre de l’assignation du 1er septembre 2021,
CONDAMNE Madame [Z] [I] agissant en son nom personnel et en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Z] [I] agissant en son nom personnel et en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 3] à verser la somme de 1 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023.
Le GreffierLe Président
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