Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 19 décembre 2023, n° 21/07867
TJ Marseille 19 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'avait pas la qualité pour agir en tant que syndic bénévole de la copropriété, et que ses demandes étaient donc irrecevables.

  • Rejeté
    Garantie décennale

    Le tribunal a estimé que seul le maître d'ouvrage pouvait agir contre le locateur d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, et que la copropriété n'était pas partie à l'instance.

  • Accepté
    Absence de responsabilité établie

    Le tribunal a constaté que les demandes de la demanderesse étaient irrecevables, justifiant ainsi la condamnation de celle-ci aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [Z] [I], propriétaire non occupante d'un appartement dans une copropriété, agit en justice en tant que syndic bénévole de la copropriété. Elle demande au tribunal de constater que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE a réalisé des travaux d'étanchéité défectueux sur la toiture terrasse de son appartement, ce qui a entraîné un dégât des eaux. Elle demande également que la garantie décennale des constructeurs soit appliquée et que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, soient condamnées à payer les frais de réparation et les préjudices subis. De son côté, la société AXA FRANCE IARD conteste sa responsabilité et demande à être déboutée de toutes les demandes. Le tribunal a déclaré les demandes de Madame [Z] [I] irrecevables, car elle n'a pas signifié ses conclusions récapitulatives à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE. Le tribunal a également rejeté les demandes de Madame [Z] [I] dirigées contre la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, car elle n'a pas la qualité requise pour agir en garantie décennale. Madame [Z] [I] a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 19 déc. 2023, n° 21/07867
Numéro(s) : 21/07867
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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