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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/53741 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZCQ
N° :16-CH
Assignation du :
28 Mai 2025
N° Init : 24/53017
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 28 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2024 par laquelle Monsieur [L] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 18 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à Monsieur [X] [F] notre ordonnance de référé du 18 Juin 2024 ayant commis Monsieur [L] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 3], le 11 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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