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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 mars 2026, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI IARD, S.A.S. RULLIER-BOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01061 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me BRUGIERE
— Me CLERC
— Me LUCAS-VIGNER
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me BRUGIERE
— Me CLERC
Madame, [R], [I]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur, [G], [H]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
SA GENERALI IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substituée à l’audience par Me Noëmie CASTAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. RULLIER-BOIS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
ASSESSEURS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Nathan BASUYAU, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois assignations des 17 et 22 avril 2024, Mme, [R], [I] a engagé une action en justice contre M., [G], [H], GENERALI IARD et la SAS RULLIER BOIS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement la réparation de ses préjudices en lien avec des travaux de rénovation dans sa maison à MIGNE-AUXANCES (86).
En demande, Mme, [R], [I], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, demande au tribunal de notamment :
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [G], [H], la société RULLIER BOIS, la société GENERALI IARD à payer à Madame, [I] la somme de 286.336,91 €, outre l’indexation sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant le dernier publié à la date du 11 mai 2023 et le nouvel indice le dernier publié au jour où la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif et irrévocable ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [G], [H], la société RULLIER BOIS, la société GENERALI IARD à payer à Madame, [I] la somme de:
— 300,00 euros par mois depuis la mise en place des étais, soit le 16 novembre 2022 jusqu’à la date de début des travaux confortatifs, à titre d’indemnité pour trouble de jouissance ;
— 1.200,00 euros par mois à titre d’indemnité pendant les quatre mois nécessaires pour mener à bien les travaux réparatoires :
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [G], [H], la société RULLIER BOIS, la société GENERALI IARD à payer à Madame, [I] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me LECLER-CHAPERON, avocat autorisé à les recouvrer par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme, [R], [I] indique qu’elle a fait intégralement rénover sa maison en confiant notamment des travaux de démolition-reconstruction de planchers en bois avec poutres visibles en chêne dans le salon et l’entrée pour 44.420,20 euros TTC à M., [G], [H] (assuré auprès de GENERALI IARD), lequel s’est fourni en planchers auprès de la SAS RULLIER BOIS, que des désordres et malfaçons sont rapidement apparus et ont donné lieu à expertise en référé, et que l’expert judiciaire a conclu que ces désordres importants étaient dus à l’emploi de bois de chêne trop humides par M., [G], [H], lequel s’était approvisionné auprès de la SAS RULLIER BOIS.
Elle expose que M., [G], [H] est tenu à indemnisation au titre principalement de la garantie décennale. Elle indique par ailleurs que la SAS RULLIER BOIS est également tenue à la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, subsidiairement à la responsabilité délictuelle en tant que fournisseur. Elle explique enfin que GENERALI IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale doit sa garantie, notamment en ce que l’activité litigieuse de M., [G], [H] entre dans le champ des activités garanties, s’agissant de travaux de pose d’un plancher et non de travaux de charpente et de structure. Elle soutient que l’exclusion de garantie n’est pas suffisamment précise pour pouvoir être valablement opposée à Mme, [R], [I], indépendamment des débats qu’il peut y avoir exclusivement entre l’assureur et son assuré sur la répartition finale entre eux du coût de la réparation.
En réparation, Mme, [R], [I] sollicite le coût des travaux de reprise à dire d’expert avant indexation, ainsi que la réparation de ses préjudices de jouissance au titre de la réparation temporaire avec mise en place d’étais, puis en prévision de la durée des travaux.
En défense, M., [G], [H], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, demande au tribunal de notamment :
— Condamner la société RULLIER BOIS à garantir et relever indemne Monsieur, [H] de l’intégralité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre des demandes de Madame, [I] ;
— Débouter Madame, [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société RULLIER BOIS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société RULLIER BOIS à payer à Monsieur, [H] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, M., [G], [H], artisan auto-entrepreneur, expose qu’il convient de trancher entre un défaut de mise en oeuvre ou un défaut de qualité des solivages litigieux. Or, M., [G], [H] retient que l’expert judiciaire a validé l’hypothèse d’un défaut procédant exclusivement de l’insuffisante qualité des bois fournis par la SAS RULLIER BOIS. M., [G], [H] entend voir rejeter l’argumentation de la SAS RULLIER BOIS selon laquelle il aurait engagé sa propre responsabilité à défaut d’avoir contrôlé la qualité et l’hygrométrie des bois fournis, alors que la SAS RULLIER BOIS, disposant d’une surspécialisation quant à la qualité des matériaux livrés, avait établi à la demande expresse de M., [G], [H] des notes de calcul et une étude de dimensionnement spécifique.
M., [G], [H] invoque par ailleurs la nécessité de modérer les demandes indemnitaires de Mme, [R], [I], notamment quant aux préjudices de jouissance, incertains ou injustifiés.
En défense, GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de M., [G], [H], suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
— JUGER que les garanties de la compagnie GENERALI IARD n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des désordres dénoncés, quel que soit le fondement invoqué les travaux réalisés par Monsieur, [H] n’entrant pas dans le champ de la garantie contractuelle ;
— DEBOUTER Madame, [I] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de monsieur, [H];
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI IARD ;
— CONDAMNER Madame, [I] ou toute partie succombante à verser la somme de 2.500 euros à la compagnie GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Madame, [I] ou toute partie succombante aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— JUGER que les désordres allégués n’ont pas pour origine les travaux réalisés par Monsieur, [H] mais les matériaux fournis par la société RULLIER BOIS ;
— JUGER par suite que la responsabilité de Monsieur, [H] n’est engagée ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement délictuel ;
— DEBOUTER par conséquent Madame, [I] ainsi que toutes parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de Monsieur, [H] ;
à défaut,
— JUGER la compagnie GENERALI fondée à opposer ses exclusions contractuelles telles que précisées précédemment (reprise de la prestation de l’assuré et dépose-repose) sur le volet de la garantie RC ;
— JUGER par ailleurs que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer en tout état de cause ses franchises contractuelles à son assuré au titre de la garantie RCD et à son assuré et aux tiers aux titres des garanties facultatives RCD et de la RC soit :
— pour la garantie RCD obligatoire couvrant les travaux réparatoires (préjudice matériel) : 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros ;
— pour la garantie facultative RCD « dommages immatériels » : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros ;
— pour la garantie RC « tous dommages confondus » : : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 2.000 euros ;
— CONDAMNER en tout état de cause la SAS RULLIER BOIS à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— DEBOUTER le cas échéant Madame, [I] de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER dès lors toutes parties de toutes demandes au-delà de ces limites contractuelles et faire application des franchises le cas échéant ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER la SAS RULLIER BOIS à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
A titre principal, GENERALI IARD expose qu’elle ne revendique pas une exclusion de garantie, mais une non-mobilisation de garantie en considération de l’activité entreprise. Elle indique ainsi qu’elle ne doit pas sa garantie en considération des activités accomplies par M., [G], [H], extérieures à la déclaration d’activités qu’il avait faite auprès de son assureur, et ceci quel que soit le fondement invoqué, en ce que la mise en oeuvre de solivages et d’éléments structurels n’est pas assurée. GENERALI IARD précise que M., [G], [H] a renoncé à demander une assurance pour l’activité “Charpente et structure bois”, laquelle incluait la mise en oeuvre d’éléments structurels et porteurs, ceci à la différence de l’activité “Menuiseries intérieures” effectivement assurée.
Subsidiairement, GENERALI IARD soutient que M., [G], [H] n’a pas engagé sa garantie décennale, en ce que les désordres trouvent leur cause exclusive dans le défaut de qualité des éléments bois fournis par la SAS RULLIER BOIS, et non dans la mise en oeuvre de ces éléments. GENERALI IARD soutient encore qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement du volet Responsabilité civile du contrat, en ce que ce fondement délictuel n’est pas opposable au cocontractant de Mme, [R], [I] qu’est M., [G], [H].
GENERALI IARD sollicite enfin la modération du quantum des condamnations et l’opposabilité de ses diverses franchises selon la configuration retenue par le jugement.
En défense, la SAS RULLIER BOIS, suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
— REJETER toute demande de condamnation ou appel en garantie présenté contre la société RULLIER ;
— METTRE purement et simplement hors de cause la société RULLIER ;
— REJETER toute demande de condamnation in solidum ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que seuls les travaux de reprise relatifs aux solivages sont imputables à la société RULLIER ;
— REJETER ou à tout le moins REDUIRE à de plus justes proportions les demandes présentées par Mme, [I] au titre des travaux de remise en état et de ses préjudices immatériels ;
— CONDAMNER in solidum l’entreprise, [H] et son assureur GENERALI à garantir la société RULLIER de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— REJETER ou à tout le moins REDUIRE à de plus justes proportions la demande présentée par Mme, [I] au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société RULLIER ;
— REJETER ou à tout le moins REDUIRE à de plus justes proportions les demandes présentées l’entreprise, [H] et son assureur GENERALI au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société RULLIER ;
— CONDAMNER in solidum l’entreprise, [H] et son assureur GENERALI à payer à la société RULLIER une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses positions, la SAS RULLIER BOIS oppose principalement que l’expert a identifié que les désordres procédaient exclusivement d’un défaut de mise en oeuvre, en ce qu’ont été posés des matériaux bois avec une hygrométrie trop élevée. La SAS RULLIER BOIS pointe le fait que par ailleurs l’expert judiciaire a relevé un défaut de classe visuelle des matériaux bois, lesquels comportent de l’aubier et des noeuds, mais ce qui ne cause qu’un défaut esthétique et non structurel.
La SAS RULLIER BOIS estime que ce défaut ne lui est pas imputable en ce que l’hygrométrie du bois n’a pas été contractualisée, contrairement à ce qu’a retenu à tort l’expert en ce que la SAS RULLIER BOIS n’aurait « pas respecté ses engagements ». Elle précise qu’il ne peut être fait de confusion entre les calculs de structure que la SAS RULLIER-BOIS a exécutés, en se déplaçant au domicile de Mme, [R], [I], et l’absence de contractualisation de l’hygrométrie du bois, ces deux questions étant techniquement sans rapport l’une avec l’autre. La SAS RULLIER-BOIS souligne encore que M., [G], [H] était un acheteur professionnel, de sorte qu’à son égard la SAS n’était tenue à aucun devoir de conseil quant à l’hygrométrie du bois vendu. La SAS RULLIER-BOIS soutient en outre que M., [G], [H] a commis une faute en ne contrôlant pas l’hygrométrie du bois lors de livraison, ainsi que relevé par l’expert, alors que M., [G], [H] aurait pu et dû déceler ce défaut dans le bois. Elle invoque enfin le fait que M., [G], [H] aurait dû envisager les dispositifs constructifs adaptés pour permettre au bois d’opérer son phénomène naturel de rétractation inéluctable. Elle soutient ainsi qu’en prévoyant les éléments qui auraient permis la libre dilatation du bois, M., [G], [H] aurait pu éviter la survenance des dommages. En conséquence, la SAS RULLIER-BOIS sollicite à tout le moins un partage de responsabilité avec M., [G], [H] et le cas échéant son assureur.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 février 2026.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme, [R], [I] en condamnation de la SAS RULLIER-BOIS, M., [G], [H] ainsi que son assureur GENERALI IARD, à réparer ses préjudices résultant des désordres.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-4 du code civil dispose que : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
— Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
— Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. »
A l’égard de la SAS RULLIER-BOIS.
En l’espèce, la SAS RULLIER-BOIS a fourni à M., [G], [H] les matériaux pour l’exécution des travaux de rénovation complète d’un niveau (plancher/plafond) de la maison d’habitation de Mme, [R], [I].
Il toutefois convient de relever que les prestations de la SAS RULLIER-BOIS ne se sont pas limitées exclusivement à la fourniture des matériaux, en ce qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SAS RULLIER-BOIS, qui s’est déplacée sur les lieux, a effectué l’étude technique du solivage, ainsi que les calculs, le dimensionnement et le rabotage des bois qu’elle avait elle-même commandés auprès de la scierie MEPONTE, de sorte que la SAS RULLIER-BOIS a également effectué la préparation des matériaux en vue de leur pose. Elle a également fourni à M., [G], [H] les accessoires de fixation, notamment les étriers invisibles.
Il convient de relever à la lumière du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont trouvé leur origine dans une hygrométrie excessive des bois au moment de leur pose, en tenant compte de la localisation de leur pose, à savoir notamment pour la réalisation d’un plafond avec solivage apparent dans un salon-séjour chauffé par le sol (rapport, page 8). Aucune pièce aux débats produite par les parties ne permet de remettre utilement en cause cette analyse.
Il ne peut ainsi notamment être valablement retenu que l’hygrométrie du bois aurait été exclue du champ du contrat, de sorte que la SAS RULLIER-BOIS ne pourrait voir sa responsabilité engagée de ce chef, alors qu’en livrant des matériaux qu’elle avait elle-même préparés (dimensionnement, rabotage) et qui étaient ainsi prêts à l’emploi, la SAS RULLIER-BOIS s’était implicitement mais nécessairement engagée à permettre leur poste immédiate par M., [G], [H].
Il n’est par ailleurs pas contesté que les désordres ont un caractère décennal, en ce que l’expert relève des torsions et des déformations du plafond, lequel est à usage de plancher pour le premier étage. La destination de la maison d’habitation est incontestablement atteinte en raison des déformations de ce plancher/plafond, étant rappelé que l’expert a préconisé en urgence la pose en cours d’expertise d’étais au rez-de-chaussée afin de supporter le poids du premier niveau.
Ainsi la SAS RULLIER-BOIS voit sa garantie décennale engagée à l’égard de Mme, [R], [I].
A l’égard de M., [G], [H].
En l’espèce, les dommages subis par Mme, [R], [I] résultent des désordres affectant les travaux réalisés dans sa maison par M., [G], [H], et il a été jugé ci-dessus que ces désordres avaient une gravité atteignant un caractère décennal en ce que la destination de la maison d’habitation était atteinte. Il en résulte que M., [G], [H] doit être tenu à la garantie décennale, sauf toutefois à ce qu’il soit retenu que les dommages proviennent d’une cause étrangère à son oeuvre.
Or, le rapport d’expertise judiciaire permet de retenir que c’est l’hygrométrie excessive des matériaux préparés et livrés par la SAS RULLIER-BOIS, et ultérieurement posés par M., [G], [H], qui est à l’origine des désordres.
Il convient spécifiquement de retenir que c’est à tort que la SAS RULLIER-BOIS allègue que M., [G], [H] aurait engagé sa propre responsabilité à défaut d’avoir ménagé un espace suffisant pour que le bois travaille au fur et à mesure de l’évaporation de son humidité. Il doit en effet être rappelé que la SAS RULLIER-BOIS est directement intervenue pour la préparation des matériaux en vue de leur installation, et qu’elle a également livré les accessoires de fixation (étriers invisibles), de sorte qu’il lui appartenait de justifier avoir informé M., [G], [H] des marges à prévoir pour que les matériaux travaillent. En outre, l’expert judiciaire a nettement caractérisé l’hygrométrie excessive des matériaux livrés, de sorte qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé de M., [G], [H] qu’il ménage des marges suffisantes pour que les matériaux se libèrent d’une humidité excédant les tolérances admises par les DTU.
Il ne résulte par ailleurs pas des éléments rapportés aux débats, notamment à partir de l’expertise judiciaire, que l’hygrométrie excessive du bois était susceptible d’être décelée par M., [G], [H], sauf à procéder à des contrôles approfondis. Le rapport d’expertise judiciaire n’indique notamment pas que le bois excessivement humide aurait présenté un aspect ou une texture atypiques, qui auraient dû être relevés par M., [G], [H]. Il faut à nouveau renvoyer sur ce point à l’étendue des prestations de la SAS RULLIER-BOIS, intégrant la fourniture mais également la préparation des matériaux en vue de leur pose, de sorte que M., [G], [H] pouvait raisonnablement présumer que les matériaux fournis seraient prêts à la pose, sans nécessité de contrôler leur qualité, pas plus que leur dimensionnement.
Il en résulte que M., [G], [H] peut se prévaloir d’une cause étrangère, à savoir la fourniture par la SAS RULLIER-BOIS de matériaux supposés prêts à la pose mais présentant en réalité une hygrométrie excessive. Dès lors, M., [G], [H] n’est pas tenu à la garantie décennale à l’égard de Mme, [R], [I].
Le tribunal relève que la responsabilité de M., [G], [H] n’est recherchée sur aucun autre fondement légal.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Mme, [R], [I] contre M., [G], [H] sont rejetées.
A l’égard de GENERALI IARD ès qualité d’assureur de M., [G], [H].
A défaut de condamnation indemnitaire prononcée contre M., [G], [H] au profit de Mme, [R], [I], il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées contre GENERALI IARD en ce qu’elles se trouvent privées d’objet.
Sur les préjudices indemnisables.
Il convient d’arrêter comme suit les préjudices dont la SAS RULLIER-BOIS doit réparation à Mme, [R], [I].
En premier lieu, sur le coût des travaux de reprise, il convient de retenir le chiffrage validé par l’expert (rapport, page 9) à hauteur de 286.336,91 euros TTC, correspondant à la réfection intégrale des travaux exécutés par M., [G], [H], ainsi que l’intervention d’un plaquiste, d’un électricien et d’un peintre, pour remettre les pièces en état d’être habitées, notamment au premier étage. Il y a par ailleurs lieu à indexation de ce chiffrage sur l’indice BT01 du coût de la construction, dans les conditions du dispositif et conformément au principe de la demande.
En deuxième lieu, s’agissant du préjudice de jouissance sur la période courant depuis la mise en place des étais jusqu’à la date de début des travaux confortatifs, le tribunal retient qu’il est adapté de faire droit intégralement à la demande de Mme, [R], [I] laquelle met en compte un préjudice de 300 euros par mois sur cette période. Il convient ici de prendre en compte à la fois la gêne occasionnée par la présence des étais dans le salon, mais également l’impossibilité de jouir sereinement de sa maison en considération des risques d’affaissement intérieur, nécessitant la mise en place d’étais.
En troisième lieu, concernant le préjudice de jouissance pour la période de réalisation des travaux eux-mêmes, le chiffrage présenté par Mme, [R], [I] à hauteur de 1.200 euros par mois pour quatre mois (soit 4.800 euros au total) est à retenir comme raisonnable, en considération de l’ampleur des travaux à réaliser, s’agissant de la déconstruction puis reconstruction d’un niveau entier (plafond/plancher) de sa maison.
Il est en conséquence intégralement fait droit, contre la SAS RULLIER-BOIS seulement, aux demandes indemnitaires de Mme, [R], [I].
Sur les demandes en garantie présentées par la SAS RULLIER-BOIS contre M., [G], [H] et son assureur GENERALI IARD.
En conséquence de ce qui a été jugé ci-dessus, dès lors que M., [G], [H] peut justifier d’une cause étrangère l’exonérant de la garantie décennale, alors il ne peut être fait droit aux demandes de la SAS RULLIER-BOIS en garantie dirigées contre M., [G], [H] et contre son assureur GENERALI IARD.
Les demandes sont rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens.
Sur les dépens.
La SAS RULLIER-BOIS supporte seule les dépens, y compris ceux de référé (RG 22/128) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RULLIER-BOIS, tenue aux dépens, doit payer à Mme, [R], [I], à M., [G], [H] et à GENERALI IARD la somme de 2.500 euros pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS RULLIER-BOIS à payer à Mme, [R], [I] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 286.336,91 euros, outre l’indexation sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant le dernier publié à la date du 11 mai 2023 et le nouvel indice le dernier publié au jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise ;
— 300 euros par mois depuis la mise en place des étais, soit le 16 novembre 2022 jusqu’à la date de début des travaux confortatifs, à titre d’indemnité pour trouble de jouissance ;
— 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance à intervenir pour les quatre mois de travaux ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de Mme, [R], [I] contre M., [G], [H] et GENERALI IARD ;
REJETTE les demandes de la SAS RULLIER-BOIS en garantie contre M., [G], [H] et GENERALI IARD ;
CONDAMNE la SAS RULLIER-BOIS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 euros à Mme, [R], [I] ;
— 2.500 euros à M., [G], [H] ;
— 2.500 euros à GENERALI IARD ;
CONDAMNE la SAS RULLIER-BOIS aux dépens, dont les dépens de référé (RG 22/128) y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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