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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 23/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 32]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/01391 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [T]
né le 29 Septembre 7979 à [Localité 30] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°68224-2023-004405 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
[14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
[34], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[19], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[33], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. [15], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
DIRECT ASSURANCE CHEZ [28], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 26]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 03 mars 2023, Monsieur [B] [T] a saisi la [23] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 mars 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [7] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mai 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 12 juin 2023.
La SA d’HLM [7] s’oppose à la mesure d’effacement compte tenu de la situation du débiteur estimant qu’il peut travailler et considère le dossier caduc faute de paiement des loyers courants.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 19 juin 2023.
Monsieur [B] [T] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 09 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 14 novembre 2024, Monsieur [B] [T], représenté par son Conseil, a repris ses écritures pour l’audience du 20 juin 2024, demandant d’ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de débouter la Sa d’HLM et les autres créanciers de leurs demandes, fins et prétentions, de condamner la SA d’HLM aux entiers dépens outre à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
De son côté, la SA d’HLM [7], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 24 octobre 2023, maintenant les termes de son recours estimant le débiteur de mauvaise foi faute de règlement des loyers courants et de rejeter la mesure de rétablissement personnel.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, le [29] a renoncé à sa créance, la [18] a uniquement fait part de son absence.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SA d’HLM [7] le 25 mai 2023 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 12 juin 2023.
Le délai légal ayant été respecté, la SA d’HLM [7] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la SA d’HLM [7]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [B] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 .193 € dont 957 € d’allocation adulte handicapé et 236 € d’allocations logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 162,50 € de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1.030,50 €.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans enfants à charge permanente dont le coût n’a pas été pris en compte, la part de ressources de Monsieur [B] [T] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.207 € dont 604 € de forfait de base, 114 € de chauffage, 16 € de forfait habitation, et enfin 373 € de logement.
Monsieur [B] [T] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [T] se trouve dans une situation de grande vulnérabilité suite à une agression à domicile et des soucis de santé rendant tout retour à l’emploi impossible.
Il est également justifié de ce qu’il reçoit ponctuellement à son domicile ses deux enfants issus d’une précédente union ; qu’il se trouve dans une très grande précarité sociale ayant nécessité l’intervention alimentaire du [20].
Dès lors, force est de constater qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme pour Monsieur [B] [T].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
En effet, l’examen de ses relevés bancaires produits dans le cadre du dossier ne témoigne nullement d’un train de vie dispendieux mais davantage d’une gestion très contrainte de son budget, expliquant des difficultés à honorer le loyer courant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de La SA d’HLM [7] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT La SA d’HLM [7] recevable et mal fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [T] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [13] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [B] [T] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [23].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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