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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 22 mai 2024, n° 22/09047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09047 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFLI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Mai 2024
Affaire :
Mme [X] [F]
C/
Société MME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, M. [K] [O]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Fabienne BOGET – 6
Me Nathalie BONNARD-VIAL – 104
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 22 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Septembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 20 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011568 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEURS
MME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, domiciliée : chez ORDRE DES AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020905 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] [Localité 1]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre des demandes formées par Madame [F],
DECLARE la loi de la République démocratique du CONGO applicable,
DECLARE l’action de Madame [F] recevable et bien fondée,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [11], [Adresse 3] [Localité 15] avec mission ;
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 14], domicilié [Adresse 7] [Localité 1],
* [T] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13], domicilié chez sa mère Madame [F],
* Madame [F], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO), domiciliée [Adresse 5] [Localité 10],
— d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [K] [O] est le père de l’enfant [T] [F],
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de 4 mois en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
CONSTATE que Madame [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le juge du cabinet 9-F chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise génétique et des justifications par Madame [F] sur son état civil,
RESERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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