Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 févr. 2025, n° 24/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [S]
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP MENARD – WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBZ
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HAB ITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
Toque : P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022 et du 20 septembre 2022 [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [X] [S] et Mme [H] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,67 euros hors charges; ainsi qu’un contrat de location d’emplacement de parking (parking n°0428), moyennant un loyer mensuel de 61.47 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 880,04 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [S] et Mme [H] [S] le 30 mars 2023.
Par assignations du 18 juin 2024, PARIS HABITAT OPHa ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder au séquestre des meubles et à l’expulsion de M. [X] [S] et Mme [H] [S] ainsi qu’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 10 017,39 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 22 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2024, s’élève désormais à 10 535,78 euros, terme du mois d’octobre inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par les défendeurs. Le bailleur considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [X] [S], qui comparaît à l’audience, reconnait le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 150 euros, en plus du loyer courant, et le solde à la dernière échéance.
M. [X] [S] expose avoir payé le loyer du mois de novembre et indique ne pas être suivi par une assistante sociale.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 29 mars 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 880,04 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mai 2023.
Cependant, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant ainsi qu’à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2024, M. [X] [S] et Mme [H] [S] lui devaient la somme de 10 535,78 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [S] et Mme [H] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [X] [S] et Mme [H] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 522.27 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 mai 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [S] et Mme [H] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 50 euros à la demande de [Localité 3] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er septembre 2022 et le 20 septembre 2022 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d’une part, et M. [X] [S] et Mme [H] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 30 mai 2023,
CONDAMNE solidairement M. [X] [S] et Mme [H] [S] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 10 535,78 euros (dix mille cinq cent trente-cinq euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus,
AUTORISE M. [X] [S] et Mme [H] [S] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [X] [S] et Mme [H] [S],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 mai 2023,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [S] et Mme [H] [S] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [X] [S] et Mme [H] [S] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 3] HABITAT OPHune indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [X] [S] et Mme [H] [S] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] [S] et Mme [H] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 29 mars 2023 et celui des assignations du 18 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Notification
- Bail ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Fond ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Inde ·
- Juge des enfants ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Réserve ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Autorité parentale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dire
- Concept ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.