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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02564 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMDQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [Z]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z]
demeurant 8 rue de l’Arsenal – 28320 GALLARDON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [B] [N], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 12 juillet 2021, la Société EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [Z] un local à usage d’habitation situé 8 rue de l’Arsenal 28320 GALLARDON, pour un loyer mensuel de 413,44 € et outre la somme de 37,70 € de provision sur charges.
Le locataire a adressé au bailleur un congé le 16 janvier 2023 avec un préavis de trois mois.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 19 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés et le logement ayant été laissé dans un état dégradé, la Société EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 en vue de le voir condamner en paiement de la somme 1086,83 au titre de l’arrièré locatif assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement et de la somme de 224,71€ déduction faite du dépôt de garantie au titre de réparations locatives outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, enfin en paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens des actes de l’instance et ses suites et notamment le côut de la sommation de payer du 3 juin 2024 et tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
A l’audience du 19 novembre 2024, la Société EURE ET LOIR HABITAT – représentée par son conseil- maintient ses demandes sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 1311,54€.
Monsieur [T] [Z] convoqué par acte signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présent ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 25 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En vertu de l’alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, une sommation de payer du 3 juin 2024 et le décompte actualisé de la créance. Le locataire reste devoir la somme de 1311,54€. Il sera donc condamné en paiement de la somme de 1311,54€ au titre de l’arriéré locatif.
— Sur les réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état de lieux d’entrée du 8 aôut 2021 et de l’état des lieux de sortie en date du 19 avril 2024, que le logement a été rendu dans un état dégradé.
Des réparations sont justifiées concernant :
— le revêtement de sol de la cuisine, du séjour et de la salle de bain,
— la dégradation sur trois convecteurs de la chambre et du séjour,
— du débouchage de la plomberie et du détartrage des WC
— d’un store Vélux.
En conséquence, Monsieur [T] [Z] doit donc être condamné au paiement de la somme de 224,71€ au titre des réparations locatives, déduction du montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société EURE ET LOIR HABITAT, Monsieur [T] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT la somme de 1311,54 € (mille trois cent euros et cinquante quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 19 novembre 2024, qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT la somme de 224,71 € ( deux cents vingt-qutre euros et souxante et onze centimes) au titre des réparations locatives qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
PRECISE que le dépôt de garantie restera acquis à la Société EURE ET LOIR HABITAT;
DEBOUTE la Société EURE ET LOIR HABITAT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la Société EURE ET LOIR HABITAT une somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 3 juin 2024;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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