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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/03932
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KL7
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0955
DEFENDEURS
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 12] – BELGIQUE
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2024 à Mme [Z] [R], M. [O] [R], M. [M] [R], Mme [T] [R] et Mme [X] [R] à la requête de M. [B] [I],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience en juge rapporteur du 4 février 2025,
Vu l’accord des parties sur la nécessité de réouvrir les débats aux fins de voir compléter la mission de l’expert qui viendra à être désigné.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, en l’état de leurs dernières conclusions et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2024 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2024;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2025 à 11h30 pour clôture et fixation et fixons le calendrier suivant :
— conclusions du défendeur avant le 28 février 2025, délai impératif,
— réplique éventuelle du demandeur avant le 10 avril 2025,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait à [Localité 13], le 04 Février 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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