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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUEZ EAU FRANCE, Etablissement public CAF DE PARIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00208 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRU
N° MINUTE :
25/00383
DEMANDEURS :
[R] [A]
[K] [D] [F]
[U] [H] [X] [F]
DEFENDEURS :
[N] [E] [C]
[P] [G] épouse [E] [C]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement public CAF DE PARIS
Société SUEZ EAU FRANCE
Etablissement public SIP POISSY
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
15 RESIDENCE DE FRANCE
26 RUE DU GENERALE DE GAULLE
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
comparant en personne
Monsieur [K] [D] [F]
1 T ROUTE DE LA CHARTRE
78820 JUZIERS
représenté par Maître Georges-David BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0135
Madame [U] [H] [X] [F]
1 T ROUTE DE LA CHARTRE
78820 JUZIERS
représentée par Maître Georges-David BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0135
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E] [C]
7 AV LEON BOLLEE
75013 PARIS
non comparant
Madame [P] [G] épouse [E] [C]
7 AV LEON BOLLEE
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUILCEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société SUEZ EAU FRANCE
CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
Etablissement public SIP POISSY
6 RUE ST BARTHELEMY
78303 POISSY CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06/02/2025, [P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 20/02/2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 25/02/2025 à [R] [A], créancier, qui l’a contestée le 10/03/2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 10/03/2025 à [K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B], créanciers, qui l’ont contestée le 24/03/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/05/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 30/06/2025.
[R] [A], comparant en personne, sollicite le retrait des pièces produites à l’audience par la débitrice, et le prononcé de l’irrecevabilité d'[P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] à la procédure de surendettement des particuliers.
Il estime que les débiteurs sont de mauvaise foi, en ce qu’ils n’ont pas réglé les indemnités d’occupation dus du fait du squat de sa propriété à MORAINVILLIERS pendant plusieurs années et malgré une procédure d’expulsion, de l’absence d’application du jugement de divorce d'[P] [G] épouse [E] [C] lui accordant une indemnité de près de 70000 euros, et de la procédure d’achat d’un bien immobilier initiées par les débiteurs en juillet 2021, soit deux mois après leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation, et arrêtée en octobre 2021, causant nécessairement leur condamnation au paiement d’une indemnité d’immobilisation. Il ajoute que la débitrice a été gérante d’une société, KZCONCEPT, pendant plusieurs années, sans faire part des revenus tirées de cette activité.
Il relève que lors de la première procédure de surendettement en 2023, et notamment dans la décision du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 21/02/2023, [P] [G] épouse [E] [C] a affirmé être au chômage depuis novembre 2022 et en recherche de logement social depuis 8 ans. Elle indiquait que son compagnon, [N] [E] [C], n’avait pas revenus.
Selon lui, les débiteurs ont organisé leur situation de surendettement, et n’ont pas été transparent sur la réalité de leurs ressources, lui permettant de formuler une offre d’achat d’un bien immobilier à hauteur de 487000 euros en juillet 2021.
[P] [G] épouse [E] [C], comparante en personne, accepte de retirer ses pièces et sollicite le prononcé de la recevabilité à la procédure de surendettement.
Elle assure être de bonne foi, et avoir toujours respecté les mensualités de paiement accordé par le précédent plan de surendettement en 2023. Elle indique que [R] [A] est en conflit depuis plusieurs années avec son ex-mari, et cherche à lui nuire par diverses procédures judiciaires et démarches dilatoires. S’agissant de l’offre d’achat du bien immobilier en juillet 2021, elle affirme que le père de son mari devait régler le prix d’achat. Elle estime être dans une situation financière précaire, avoir 5 enfants à charge et ne pas pouvoir reprendre un emploi en CDI avec sa charge de famille.
[N] [E] [C], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 22/07/2025, [R] [A] formulait des observations complémentaires sur l’affaire. Cette note en délibéré, non autorisée, ne sera pas examinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du recours de [K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B]
[K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B] ne se sont pas présentés à l’audience du 19/05/2025 et à l’audience du 30/06/2025, et n’ont dès lors pas soutenu leur recours.
Leur recours sera déclaré caduc.
Sur la recevabilité du recours de [R] [A] contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [R] [A] a formé son recours le 10/03/2025 contre la décision notifiée le 25/02/2025. Son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [R] [A], à savoir de l’ordonnance de référé du 29/04/2021 du tribunal de proximité de POISSY condamnant [P] [G] épouse [E] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation et l’expulsant du bien immobilier du créancier, de la décision du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 21/02/2023 constatant la bonne foi d’ [P] [G] épouse [E] [C] et renvoyant son dossier devant la commission de surendettement pour mise en place d’un plan et enfin de la décision du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 17/01/2025 condamnant solidairement [P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] à payer à [K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B] la somme de 48700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation d’un bien immobilier, que les débiteurs n’ont pas fait preuve de sincérité dans leur déclaration de patrimoine et ont aggravé intentionnellement leur endettement.
En effet, il résulte de la décision du 21/02/2023 qu'[P] [G] épouse [E] [C] a faussement déclaré au juge du surendettement être en attente d’un logement social depuis 8 ans et qu’elle et son compagnon étaient sans revenus. Ces déclarations ne sont pas compatibles avec l’offre d’achat d’un bien immobilier qu’ils ont formulé en juin 2021 au profit de [K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B] pour un montant de 487000 euros.
[P] [G] épouse [E] [C] assure aujourd’hui que cette somme devait être payée par son beau-père, sans produire de justificatif de ces dires.
Il est manifeste dès lors que les débiteurs ont menti sur la réalité de leurs revenus en 2023, et n’ont pas révélé leur offre d’achat et la réalité de leurs ressources, qui leur permettaient de formuler cette offre d’achat sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il résulte par ailleurs de la décision du 17/01/2025 que les débiteurs ont finalement refusé d’acheter le bien immobilier, invoquant un souci de liner de la piscine, et non un problème de financement. Malgré l’avertissement du notaire sur le dépassement du délai de retrait de l’offre dès octobre 2021, les débiteurs se sont maintenus dans leur refus de signer l’achat du bien et ont été définitivement condamnés en janvier 2025 au paiement de la somme de 48700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la décision du 21/02/2023 a constaté la bonne foi d'[P] [G] épouse [E] [C], l’ensemble de ces informations n’avaient été ni révélé, ni débattu, de sorte que ces éléments sont aujourd’hui nouveaux.
En outre, les débiteurs ont formulé une proposition d’achat de bien immobilier en juillet 2021, alors même qu'[P] [G] épouse [E] [C] était condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de [R] [A] par décision du 29/04/2021 et ne payait pas les sommes dues. Ces impayés ont constitué la dette locative actuellement inscrite à l’état détaillé des créances à hauteur de 24518,87 euros.
La dette locative due à l’égard de [R] [A] et la dette due à l’égard de [K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B], d’un total de 75218,87 euros, constituent le principal de l’endettement total des débiteurs, de 99564,78 euros.
En ne réglant pas les indemnités d’occupation dues à [R] [A] alors qu’ils disposaient des ressources suffisantes pour formuler une offre d’achat de 487000 euros, et en mettant fin au processus d’achat dudit bien après les délais contractuels, les débiteurs ne pouvaient ignorer que leur endettement s’aggraverait. En outre, en dissimulant la réalité de leur situation au juge du surendettement en 2023, les débiteurs ont fait preuve de manœuvres frauduleuses afin de dissimuler leurs ressources.
[P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] ont donc intentionnellement fait preuve de mauvaise foi, les privant du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [R] [A].
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE la caducité du recours de [K] [D] [F] et [U] [H] [X] [B] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [R] [A], à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 20/02/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS à l’égard d'[P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] ;
CONSTATE la mauvaise foi d'[P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] ;
DÉCLARE en conséquence [P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [P] [G] épouse [E] [C] et [N] [E] [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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