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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 25 sept. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 22/01422 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSC3
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [A], [B], [U] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001708 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 6] SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01422 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSC3
À l’audience de mise en état du 12 Décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025, prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juin 2022 et l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 29 septembre 2023 ;
Vu l’arrêt rendu par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de [Localité 11] le 12 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
entre :
— Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] (41),
Et
— Madame [A], [B], [U] [F], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (76) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17] (16) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2022 conformément à l’accord des parties de ce chef ;
DONNE acte à Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [F] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [X] à Madame [A] [F] ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [A] [F] la somme de 40 000 euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard d'[L] et [V]
REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés par les parties et relatifs aux demandes sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineures :
— [L], [P], [N] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (16) ,
— [V], [S], [J] [X], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (16).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE à Madame [A] [F] qu’elle doit remettre à Monsieur [Z] [X] les cartes d’identité et les carnets de santé des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la résidence d'[L] et [V] [X] au domicile de Madame [A] [F] conformément à l’accord des parties de ce chef ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de Madame [A] [F],
DIT que Monsieur [W] [X] exercera à l’égard d'[L] et de [V] [X] un droit de visite et d’hébergement régulier selon des modalités qui pourront être amiablement convenues ou à défaut :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pour les grandes vacances scolaires, la première période débutant le vendredi à 18h pour finir le samedi à 18h et la dernière débutant le samedi à 18h pour finir le dimanche suivant à 18h ;
DIT que Monsieur [Z] [X] assumera la charge des trajets en intégralité pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si Monsieur [Z] [X] ne s’est pas présenté au domicile de Madame [A] [F] avant 20h lorsqu’il doit récupérer [L] et [V], sans l’avoir prévenue, celle-ci pourra considérer qu’il a renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution de Monsieur [Z] [X] à l’entretien et à l’éducation d'[L] et de [V] [X] à la somme de 800 euros par mois (soit 400 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [A] [F] au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] et de [V] restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elles ne peuvent normalement subvenir elles-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [Z] [X] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [Z] [X] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [A] [F] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt d'[L] et de [V] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [F] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [A] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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