Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 28 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIAW
__________________
Expédition exécutoire le : 28 Mai 2025
à : Me Leclercq
à : Me Crépin
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Octobre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau d’AMIENS, Me Benjamin BLIN, avocat plaidant au barreau de DIEPPE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 délivrée par Monsieur [J] [D] à Monsieur [Y] [R], au visa des articles 1103 et suivants, et 1640 et suivants du code civil et 145, 269 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée et en conséquence ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement le défendeur à payer la somme de 1.273 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement le défendeur aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [J] [D] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée et en conséquence ; Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement le défendeur à payer la somme de 1.273 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement le défendeur aux entiers dépens ;
Monsieur [Y] [R] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ; Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner en tous les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le conseil de [Y] [R] a en outre rappelé quel était le montant de la transaction et a indiqué qu’intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, il lui serait difficile de se rendre dans le département de la Seine-Maritime pour l’expertise d’un véhicule désossé.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [Y] [R] soutient que, eu égard aux éventuels travaux réalisés par l’acquéreur, qui justifie uniquement de factures d’achat de pièces, et à l’accident survenu le 5 février 2024, Monsieur [E] [D], est responsable des désordres invoqués et que l’expertise ne pourra pas permettre de mettre en exergue un quelconque vice caché antérieur à la vente.
Si effectivement les photographies produites par Monsieur [R] ne peuvent être datées, et si la procédure ne comporte aucune pièce au titre de l’accident qui serait survenu avec le véhicule, il faut rappeler qu’il appartient au requérant, Monsieur [D], de démontrer que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé.
En outre, alors que Monsieur [D] invoque des désordres dont certains ne pouvaient qu’être qu’apparents s’ils avaient existé au moment de la vente, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction ordonnée doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
Or, compte tenu de l’état de désossement du véhicule litigieux, constaté par l’expertise amiable du 26 juin 2024, qui a fait l’objet de nombreuses modifications par Monsieur [J] [D] confortées par les factures d’achats versées aux débats (pièces 4 à 9), et présente des traces d’un choc important et de frottements, la mesure demandée n’apparaît ni utile ni proportionnée aux intérêts en présence.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [J] [D] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [J] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 1.273 euros.
Monsieur [Y] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise de Monsieur [J] [D] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de suppression ·
- Photographie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Trouble de jouissance
- Bahamas ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Portail ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Instance ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Date ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Habilitation ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.