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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBYW
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FERBLANTERIE [Localité 12], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 418 471 694, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
DEMANDERESSE
et
Monsieur [F] [B] [P] [N]
demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] et Mme [D] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 9], à [Adresse 17] (Pays de [Localité 13]). Par devis accepté le 10 avril 2024, ils ont confié à la société Ferblanterie [Localité 12] la réalisation de travaux de rénovation portant sur la couverture, la zinguerie, ainsi que l’isolation de leur maison.
Le 13 décembre 2024, M. [P] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, contestant la conformité de certaines prestations réalisées.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société Ferblanterie [Localité 12] a fait assigner M. [P] et Mme [D] par actes séparés des 13 mai 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Ferblanterie [Localité 12] fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, afin de déterminer si les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux normes en vigueur, et si les matériaux utilisés sont adaptés à la nature des travaux effectués.
Aux termes de leurs dernières conclusions reprises à l’audience du 29 juillet 2025, M. [P] et Mme [D] demandent au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur la rénovation de l’isolation de l’immeuble appartenant à Monsieur [P] [N] [F] et Madame [D] [I], sis [Adresse 8] à [Localité 18], réalisée par la société FERBLANTERIE [Localité 12] et nommer tel expert qu’il appartiendra à cet effet.
COMPLETER la mission d’expertise judiciaire telle qu’elle a été proposée par la société FERBLANTERIE [Localité 12] en demandant à l’expert judiciaire de vérifier la conformité des travaux au regard des engagements contractuels, règles de l’art, documents techniques unifiés et préconisations des fabricants,
s’agissant notamment de :
— la présence du pare vapeur sur la partie B de l’habitation,
— la présence du lattage intérieur pour soutenir la laine de bois sur la partie des rampants des combles aménagées,
— la lacération à raison de 2 incisions/m² environ du surfaçage de l’ancien isolant resté en place avant la pose du nouvel isolant.
— l’absence de lame d’air entre l’ancien et le nouvel isolant.
— la mise en œuvre du pare-vapeur entre les couches d’isolation ainsi que le
sens de son installation.
DONNER ACTE à la société FERBLANTERIE [Localité 12] qu’elle offre de consigner tel montant à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.”
Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais estiment que la mission de l’expert doit être complétée sur plusieurs points.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis n°7804 en date du 10 avril 2024 établi par la société Ferblanterie [Localité 12] ainsi que des différents échanges entre les parties que l’existence de désordres potentiels, susceptibles de générer un différend entre les parties est suffisamment démontrée notamment :
— des défauts allégués relatifs aux travaux d’isolation du toit,
— une application incorrecte du taux de TVA,
— et surtout, une installation d’un pare vapeur non conforme.
Par ailleurs, ces désordres potentiels ne sont pas expressément contestés par la société Ferblanterie laquelle est elle-même à l’initiative de la demande d’expertise.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas, les frais devant être avancés par la société Ferblanterie [Localité 12], demanderesse à la mesure d’instruction in futurum.
La mission de l’expert, qu’il convient de simplifier et de clarifier, sera fixée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les mesures accessoires
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, la société Ferblanterie [Localité 12] est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 67 99 30 82 Mèl : [Courriel 11]
A défaut,
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 16]. : 06 72 75 81 53 Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— recenser tous désordres, malfaçons et non-façons, non conformités, et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels qu’allégués dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— dans l’affirmative : les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
— plus précisément, examiner l’installation du pare-vapeur, sa conformité aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables, son utilité ou non au regard des caractéristiques de l’ouvrage, et dire s’il est de nature à engendrer des désordres ou à en aggraver les effets ;
— préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprise fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Ferblanterie [Localité 12] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société Ferblanterie [Localité 12] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me [Localité 14] ROBERT
3 ccc au service expertises
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