Rejet 30 janvier 2025
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00477 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2025, N° 2407592 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407592 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme C, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 12 mai 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024 la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par Mme C. Ils ont, en particulier, procédé à l’analyse de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 août 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C se prévaut de ses efforts d’intégration à travers des cours de français, des formations en ligne proposées par le Conseil de l’Europe ainsi que de sa participation à un événement organisé par le Parlement européen. Ces seuls éléments, alors que l’intéressée n’était présente en France que depuis deux ans et trois mois à la date de l’arrêté en litige et qu’elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder la mesure d’éloignement en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison d’une telle illégalité.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que l’intéressée ne justifie pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni dans d’autres Etats de l’Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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