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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 1er juil. 2025, n° 23/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03494 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCA
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1069
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [K] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement sera mis à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [G] a contesté la décision de la [6] (ci-après [3]) de Paris du 29 août 2022 lui notifiant un indu de 3457,84€ au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA) suite à un nouveau calcul de ses droits.
Préalablement, le requérant avait saisi le 17 février 2023 la Commission de recours amiable ([7]) qui a implicitement rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 20 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [G] comparaît et sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la [3] en date du 29 août 2022 et qu’il constate que le montant de ses ressources justifiait l’attribution du RSA pour la période concernée en sorte que la demande de répétition d’indu n’est pas fondée.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et de fait, la [4] Paris, a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative s’agissant d’une demande portant sur l’attribution du RSA, prestation pour laquelle le tribunal judiciaire n’est pas compétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction judiciaire sur la demande d’indu de RSA
Monsieur [R] [G] conteste une notification d’indu de RSA rendue par la [4] [Localité 9] le 29 août 2022.
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur lors de la prise de décision de la [3], disposait que :
Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur, disposait que :
« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. »
Il ne ressort pas de la combinaison de ces textes que le tribunal judiciaire soit compétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA.
Par conséquent, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de ce recours en contestation d’indu au titre du RSA.
Par ailleurs, les éventuels dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur le recours en contestation d’indu de RSA formé par Monsieur [R] [G],
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03494 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [G]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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