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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI23
S.C.I. [C]
C/
[Y] [V] [S] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [C] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 803 685 890 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [G] [K] domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Anthony SINARD, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V] [S] [Z]
née le 14 février 1979 à [Localité 4] (AISNE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 19 janvier 2026
Date du Délibéré : 16 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la SCI [C] a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [Y] [Z] un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros outre 40 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 25 août 2025, la SCI [C] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 074,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SCI [C] a assigné Madame [Y] [Z] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 19 janvier 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— DIRE qu’en suite de son expulsion, si Madame [Y] [Z] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 2 149,12 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation due au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o De la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026, la SCI [C], comparante par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 760, 96 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Madame [Y] [Z], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCI [C] verse aux débats des éléments, notamment émanant de la CAF du Gard, selon lesquels il apparaît que la défenderesse n’occuperait plus les lieux loués à Nîmes depuis le 1er août 2025 ; et que la locataire n’ayant plus de droits ouverts à la Caf du Gard, la bailleresse n’était pas tenue de procéder à un signalement auprès de cet organisme, Madame [Y] [Z] résidant à ce jour dans les Bouches-du-Rhône.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-Du-Rhône, département de résidence de la défenderesse, par voie électronique le 28 octobre 2025 pour l’audience du 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [Y] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [Y] [Z] le 25 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 06 octobre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [Y] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de son expulsion, si Madame [Y] [Z] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCI [C] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 3 760,96 euros échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Cette somme n’est pas contestable et il convient de condamner Madame [Y] [Z] à payer à la SCI [C] la somme de 3 760,96 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [Y] [Z] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI [C] ne justifie pas de la résistance abusive qu’elle impute à la défenderesse ni de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [Y] [Z] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la SCI [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Y] [Z] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [C] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2021 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 06 octobre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 06 octobre 2025,
CONSTATONS que Madame [Y] [Z] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [Y] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de son expulsion, si Madame [Y] [Z] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à payer par provision à la SCI [C] à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à payer par provision à la SCI [C] la somme de 3 760,96 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
REJETONS la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à payer à la SCI [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux entiers dépens,
La greffière, La juge,
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