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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 21/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01390
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le 07 Janvier 1941 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 7]
de nationalité Française
représenté par [11] représentée par Mme [K],
DEFENDERESSE :
S.A.S. [33]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C100
EN PRESENCE DE :
[15]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par mme [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [N]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sandrine ANDRET
Monsieur [E] [T]
S.A.S. [33]
[15]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 7 janvier 1941, Monsieur [E] [T] a travaillé pour le compte de l’entreprise [27] ([30]) de [Localité 13], du 3 novembre 1969 au 31 mai 1998 aux postes suivants :
agent de maîtrise « contremaître »agent technique « responsable gestion d’atelier »agent administratif « gestionnaire centre de formation »
Le 28 janvier 2020, Monsieur [E] [T] a déclaré à la [15] (ci-après « la Caisse » ou « [18] ») une maladie professionnelle sous forme d’un «adénome carcinome du rein gauche», maladie hors tableau, établie par un certificat médical du Docteur [W], en date du 23 janvier 2020.
Après avis favorable du [17], la Caisse lui a notifié le 7 décembre 2020 la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Le 19 mars 2021, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] à 20% et lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 4 648,85 euros, à compter du 30 mai 2019.
Le 19 avril 2021, Monsieur [T] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [T] a, selon courrier recommandé expédié le 8 décembre 2021, attrait la société [32], venant aux droits de la société [30], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle hors tableau et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [19] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 24 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [T], représenté par l’association [11] prise en la personne de Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°2 accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 18 octobre 2024 .
Suivant ses dernières conclusions, il demande au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée sa demande;débouter la société [32] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment s’agissant de sa demande tendant à voir juger que la demande se heurte à une fin de non-recevoir ;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [35] qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;juger:- que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner la société [32] à lui payer les sommes suivantes :- 50 000 euros au titre du préjudice moral;
— 10 000 euros au titre du préjudice physique;
— 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
condamner la société [32] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC.la condamner aux entiers frais et dépens éventuels;déclarer le jugement à intervenir commun à la [19] ;juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [33], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 18 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de:
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [T] en tant que dirigée à l’encontre de la société [33] ;débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire au fond
juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’employeur ;mettre hors de cause la société [33] ;dire et juger que la société [33] n’est redevable d’aucune somme ni indemnité au bénéfice des parties à l’instance ;En conséquence,
débouter Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;débouter la [19] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause,
débouter Monsieur [E] [T] de ses demandes relatives à l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC et aux dépens ;condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La [14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 2 novembre 2022 et non accompagnées de pièces.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de:
lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [32] venant aux droits de la société [28];
Le cas échéant:
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d’un taux de 20% réclamée par Monsieur [T], en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [T] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision prise en charge de la maladie prise par la Caisse;condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verse au titre de la majoration de la rente et des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la [19], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la fin de non-recevoir
MOYENS DES PARTIES
La société [34] fait valoir que Monsieur [E] [T] a travaillé auprès de la société [27] à [Localité 13] jusqu’au 31 mai 1998. Elle produit un extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés de Metz pour prouver qu’elle n’a été créée que le 2 novembre 1999. Elle considère par conséquent qu’elle n’a pas repris le contrat de travail de Monsieur [T], puisqu’elle n’a jamais été son employeur, sa création ayant eu lieu après la fin du contrat de travail.
Elle estime que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [T] est irrecevable puisque sa demande se heurte à une fin de non-recevoir, en raison d’un défaut de qualité passive.
Monsieur [E] [T] conteste ce moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande et considère que la société [34] vient aux droits et obligations de la société [28]. Il maintient qu’en cas de reprise, la personnalité morale de la société subsiste, de sorte que le repreneur est tenu des droits et obligations de son prédécesseur, a fortiori des droits et obligations à caractère social.
Il rappelle que la pathologie contractée au sein de la société [28] aux droits de laquelle vient la société [32] est liée à une contamination dont le délai de latence est, a minima, supérieur à 10 ans et qu’il ne peut dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir agi contre la société [28] alors même que sa maladie n’était pas encore apparue.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est constant que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport (jurisprudence : Cass. Com. 12 février 2013, pourvoi n°11-23.895).
Par ailleurs, un apport partiel d’actif en application des articles L236-20 devenu L 236-29 du code de commerce implique par principe la solidarité entre la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires des apports envers les obligataires et les créanciers non obligataires de la société apporteuse, sans que cette opération emporte novation à leur égard. Sauf stipulation contraire non soutenue par l’employeur dans ses écritures, la société apporteuse restant solidairement tenue des dettes transmises à la bénéficiaire, le salarié agissant contre son ancien employeur en réparation du préjudice résultant de son exposition à l’amiante bénéficie donc d’une option, et peut agir contre l’apporteuse comme contre la bénéficiaire (jurisprudence : cour de cassation chambre sociale 9 novembre 2017 pourvoi n 16-17.899)
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a été salarié de la société [27], division de la société [25], sise au [Adresse 2] à [Localité 13], du 3 novembre 1969 au 31 mai 1998.
Il ressort de l’extrait KBIS produit par la défenderesse qu’un apport partiel d’actif a été effectué par la société [25] SA à la Société [34] à compter du 26 juillet 1999 avec effet rétroactif au 1er février 1999, ce qui n’est pas contesté par la société [34] (pièce n°0 [34] ). L’adresse des deux sociétés est la même [Adresse 3] à [Localité 13], dans ces conditions il ne peut qu’être constaté que la société [34] a repris par le biais d’un apport partiel d’actif le site de production où a travaillé Monsieur [E] [T].
Par ailleurs, la société [32] ne produit pas le traité d’apport partiel d’actifs et ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’une clause d’exclusion en matière de faute inexcusable.
Il y a lieu de constater que la société [34] produit des documents concernant des réunions du comité d’hygiène et de sécurité pour le site de [Localité 13], datant de 1976 et 1977 (pièces 10 et suivantes défenderesse) et des documents concernant la société [26] qui ne peuvent être en sa possession que si elle vient aux droits de cette société.
Lors de l’enquête de la Caisse, elle n’a jamais indiqué qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur [T].
Il ressort de ces éléments que la société [34] est subrogée dans les droits et obligations de la société [27], en raison de la reprise de l’activité par le biais d’un apport de l’établissement sis à [Localité 13].
Par conséquent, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [34] introduite par Monsieur [E] [T] sera déclarée recevable, et la société [34] sera déboutée de sa demande en fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 19 avril 2021 par Monsieur [T] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la [18], ce qui n’est pas contesté par la société [33] venant aux droits de la société [29].
Le recours est donc recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie et la saisine d’un second [20]
MOYENS DES PARTIES
La société [33] venant aux droits de la société [29] considère qu’en raison des fonctions de Monsieur [T], ce dernier n’a pas été exposé au risque, ce qui ne permet de retenir la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle.
Elle ajoute qu’en raison de la période covid-19 elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments auprès de la Caisse et que la Caisse et le [20] n’ont tenu compte que des écrits et dires de Monsieur [T].
REPONSE DE LA JURIDICTION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
En outre, aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En application de ces textes, il est de jurisprudence constante qu’en cas de contestation de l’origine professionnelle de la maladie par l’employeur suite à une demande de reconnaissance de faute inexcusable, la juridiction doit, avant de statuer sur la faute inexcusable, recueillir l’avis d’un second [20], autre que celui qui a déjà été saisi.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [T] a été prise en charge par la [19] après l’avis favorable du [20] de la région [Localité 24] EST en date du 23 novembre 2020, qui a reconnu le lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
La société [33], venant aux droits de la société [29] conteste l’exposition du salarié au trichloréthylène et retient que l’enquête de la Caisse se base uniquement sur les dires de Monsieur [T].
La société [33], venant aux droits de la société [29] contestant le caractère professionnel de cette maladie en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre, la saisine d’un second [20] est de droit en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient avant dire droit de saisir un second [20] afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [T] et son cancer du rein.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [20], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
en premier ressort :
DÉBOUTE la société [33] venant aux droits de la société [29] de sa demande de fin de non-recevoir ;
DÉCLARE Monsieur [E] [T] recevable en sa demande ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14] ;
avant dire droit,
DESIGNE avant dire droit le [16] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [E] [T] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [20] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[23] – Secrétariat du [20]
[Adresse 4] ;
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : «Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [E] [T] sous la forme d’un « adénome carcinome du rein gauche», et l’activité professionnelle exercée par ce dernier?», s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [21] du 23 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le [20] ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
DIT que le [20] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 05 Mars 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [20], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [E] [T] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [20] ;
DIT que la Société [33] et [14] devront adresser leurs conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [E] [T] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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