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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/10133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/10133 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDKN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74A
N° RG 21/10133 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDKN
Minute
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[T] [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA
Maître [Z] [F] de la SELAS [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors des débats, Monsieur David PENICHON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 12 Juillet 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 11] et [Cadastre 6] sises lieudit [Adresse 16], à [Localité 14] (Gironde).
Par acte en date du 14 décembre 2021,M. [L] [P] a fait assigner son voisin, M. [T] [Y], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AC n°[Cadastre 12], pour obtenir sa condamnation sous astreinte à régulariser un acte authentique établissant deux servitudes perpétuelles de passage grevant ladite parcelle AC n°[Cadastre 12], l’une, large de 3 mètres en façade du chemin rural au profit de sa parcelle AC n°[Cadastre 11], et l’autre, venant en prolongement de la première, le long de la parcelle AC, au profit de sa parcelle AC n°[Cadastre 6].
Une proposition de médiation a été refusée par M. [L] [P].
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, avant-dire droit, a ordonné une expertise confiée à Mme [R] [S] épouse [J], qui a remis son rapport le 4 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M. [L] [P] demande au tribunal, au visa des dispositions des article 682 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées En conséquenceCONDAMNER Monsieur [Y] à régulariser un acte authentique établissant une servitude perpétuelle de passage grevant le fonds référencé au cadastre AC n° [Cadastre 12] au profit du fonds référencé au cadastre AC n° [Cadastre 11] situé au lieudit [Adresse 17] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, à défaut de complète exécution, d’une astreinte provisoire de 1.000,00€ par jour de retard, laquelle astreinte courra depuis le lendemain de l’expiration du délai ;JUGER que cette servitude s’exercera sur une largeur minimale de trois mètres depuis la fin du chemin rural jusqu’à la plateforme prévue pour le stationnement d’un véhicule, soit sur une longueur d’environ huit mètres ; CONDAMNER Monsieur [Y] à régulariser un acte authentique établissant une servitude perpétuelle de passage grevant le fonds référencé au casdatre AC n° [Cadastre 12] au profit du fonds référencé au cadastre AC n° [Cadastre 6] situé au lieudit [Adresse 17] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, à défaut de complète exécution, d’une astreinte provisoire de 1.000,00€ par jour de retard, laquelle astreinte courra depuis le lendemain de l’expiration du délai ;JUGER que cette servitude viendra en prolongement de la précédente grevant le fonds AC n° [Cadastre 12], le long de la parcelle AC n° [Cadastre 11] pour desservir la parcelle AC n° [Cadastre 6] sur sa partie située à son extrême nord-est.JUGER qu’à défaut de régularisation des servitudes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra établissement des servitudes, et sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente CONDAMNER Monsieur [Y] à verser au demandeur la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER le même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame DOULEAUDEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2025, M. [T] [Y] au visa des articles 682 et suivants du code civil, demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les parcelles de M. [P] cadastrées commune de [Localité 14] Section AC N°[Cadastre 6] et [Cadastre 11] bénéficiaient d’une servitude de passage, par la parcelle cadastré AC n°[Cadastre 10], qui dessert toujours les parcelles AC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à la famille [E] et la parcelle AC n°[Cadastre 8], propriété de la famille [L]. JUGER que M. [P] s’est volontairement enclavé en faisant des travaux de terrassement annihilant ainsi la servitude de passage dont il était bénéficiaire. DONNER ACTE à M. [T] [Y] qu’il accepte toujours l’établissement d’une servitude conventionnelle de passage sur son fonds cadastré Commune de [Localité 14] Section AC n°[Cadastre 12] dans les conditions d’assiette établies par le Plan de bornage de la SELARL [B] et ce jusqu’à l’angle du bâtiment annexe contiguë à l’escalier ou conformément au rapport d’expertise de Mme [S] RENVOYER les parties devant M. [B] pour la signature du plan de bornage aux fins de permettre au Notaire de M. [Y] de constater par un acte notarié cette servitude de passage et permettre sa publication aux hypothèques, ainsi que la cession de la future parcelle AC n°[Cadastre 5] DIRE que les frais de constitution de servitude resteront à la charge de M. [P]. DIRE que les frais d’expertise de Mme [S] resteront à la charge de M. [P].DEBOUTER M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER M. [P] à combler le caniveau qu’il a creusé sur la parcelle AC N°[Cadastre 12] au droit du mur de son bâtiment annexe et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ce, pendant une durée d’un mois après quoi il sera à nouveau statué. CONDAMNER M. [P] au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025.
MOTIFS
I- Sur les demandes principales
Sur l’état d’enclave et la servitude de passage
M.[L] [P] fait valoir que sa propriété est enclavée et qu’il est nécessaire pour en permettre la desserte complète, de constituer une servitude de passage sur la parcelle AC [Cadastre 12] appartenant à M.[T] [Y] en prolongement du chemin rural au droit de la parcelle AC [Cadastre 11] lui appartenant pour la désenclaver, puis, pour désenclaver la parcelle AC [Cadastre 6] de poursuivre cette servitude en limite de sa propriété. Il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise. Il ajoute que l’expert a précisé que l’état d’enclave des parcelles AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 6] n’est pas dû à une action volontaire et que la servitude envisagée ne serait pas dommageable pour le fonds du défendeur.
M. [T] [Y] réplique, pour l’essentiel, que la parcelle AC [Cadastre 11] appartenant à M. [L] [P] est desservie depuis un temps immémorial par une servitude prolongeant le chemin rural qui traverse sa propriété et est située au droit de cette parcelle. Il fait en revanche valoir que si la parcelle AC [Cadastre 6] est enclavée, c’est du fait de M. [L] [P] ou de ses auteurs, qui y ont effectué des travaux de terrassement et ont supprimé le chemin la traversant. Il rappelle avoir accepté une proposition de règlement amiable fondée sur le plan de bornage établi par M. [B], géomètre expert, consistant en un échange entre cette servitude et une partie de la parcelle AC [Cadastre 6] non construite. Il entend maintenir sa proposition d’établir un acte contractuel de servitude sur sa parcelle en bout de chemin rural pour, dit il, cristalliser le passage qu’il a autorisé à M. [L] [P] depuis des temps immémoriaux.
SUR CE
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner, tandis que l’article 683 précise que le passage doit régulièrement être pris où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais que néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il est par ailleurs acquis que le propriétaire qui a lui même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave.
Il importe donc de vérifier l’état d’enclave des deux parcelles ainsi que le caractère volontaire ou non de cet état, pour déterminer le cas échéant le passage, qui deva être pris.
Sur l’état d’enclave des parcelles AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 6]
La parcelle AC [Cadastre 11]
Au vu des différents plans et photographies versés aux débats, l’accès à la propriété de M. [L] [P], cadastrée AC [Cadastre 11] et [Cadastre 6], se fait à partir du VC n°[Cadastre 13] par un chemin rural qui traverse les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] appartenant à M. [T] [Y].
Il ressort des opérations d’expertise que, contrairement à ce qu’affirme M. [T] [Y], sans élément de preuve à l’appui versées aux débats, si une plateforme a été aménagée par les parents de M. [L] [P] sur un ancien bâtiment qui a été démoli et que l’accès piéton a été supprimé du fait de la construction d’un mur sur la façade sud de la maison, la construction de ce mur n’est pas la cause de l’enclavement de la parcelle AC [Cadastre 11], puisqu’aucun passage n’était possible ni avant, ni après la construction du mur, à raison de la configuration des lieux. Il en ressort qu’il n’aurait pas été possible d’aménager différemment, sauf à entreprendre un enrochement qualifié par l’expert judiciaire de “colossal, moyennant un coût certainement exorbitant et peu en adéquation avec la valeur du bien.”
Il résulte des éléments du dossier et il n’est pas contesté que depuis des temps immémoriaux une servitude de passage, venant en continuation du chemin rural donnant accès à la voie publique grève la parcelle AC [Cadastre 12] au profit de la parcelle AC [Cadastre 11] appartenant à M. [L] [P].
Les photographies produites aux débats établissent que cette servitude aboutit désormais à un emplacement de parking cimenté, édifié sur la parcelle AC [Cadastre 11].
Il y a donc lieu de dire que la parcelle AC [Cadastre 11] est enclavée et que cet état n’est pas du fait de son propriétaire.
La parcelle AC [Cadastre 6]
La parcelle AC [Cadastre 6], d’une contenance de 25a50ca, située au sud de la parcelle AC [Cadastre 11], présente un décroché qui jouxte à l’ouest cette même parcelle et remonte au nord où elle jouxte la parcelle [Cadastre 12] de M. [T] [Y].
Aux termes du rapport d’expertise et selon les photographies et plans cadastraux produits aux débats, cette parcelle ne dispose d’aucun accès à la voie publique, ni par le sud, en l’absence de tout franchissement possible du ruisseau, ni par l’est au vu du des limitations de circulation aux piétons et tracteurs pour l’entretien, prévues par l’arrêté municipal, ni par le nord et l’ouest, dont l’accès ne peut se faire qu’à pied, en decsendant de la terrasse sud de la parcelle AC [Cadastre 11] du requérant, puisque la parcelle AC [Cadastre 6] est située en contrebas de la parcelle AC [Cadastre 11], avec un fort dénivelé.
Il en ressort que la parcelle AC [Cadastre 6] est enclavée et que cet état n’est pas dû à une action volontaire du requérant mais à la situation des lieux, notamment l’important dénivelé et l’étroitesse du passage.
Sur le passage
Dès lors, il convient de constituer une servitude de passage dont le trajet le plus court, et le moins dommageable au fonds du défendeur, se fera à pied ou en voiture sur une largeur de 3 mètres depuis la fin du chemin rural jusqu’à la plateforme prévue pour le stationnement d’un seul véhicule, et son prolongement sur une longueur d’environ 8 mètres jusqu’à la parcelle AC [Cadastre 6], la desserte étant limitée au passage d’un seul véhicule.
La servitude légale ainsi instaurée puisant sa source directement dans la loi, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’ordonner de procéder à la publicité foncière ni d’en partager les frais, faute d’actes juridiques translatifs ou constitutifs, les parties pouvant au besoin charger un notaire d’établir un acte authentique et de le mentionner au service de la publicité foncière.
Sur la demande reconventionnelle de combler le caniveau sous astreinte
M. [T] [Y] sollicite la condamnation sous astreinte du demandeur à combler le caniveau qu’il a creusé sur la parcelle AC n°[Cadastre 12].
M. [L] [P] s’oppose à cette prétention au motif qu’elle n’est pas établie.
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les photographies produites aux débats sous la pièce 4 du défendeur ne permettent pas au tribunal de déterminer, à défaut de date et de comparaison possible entre un état antérieur et l’état actuel des lieux, que le caniveau a été découvert par l’action du demandeur.
M. [T] [Y] sera débouté de ses demandes de combler le caniveau sous astreinte.
II-Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [T] [Y], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais de commissaires de justice et sera condamné à payer à M. [L] [P] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
N° RG 21/10133 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDKN
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 11] et [Cadastre 6] sises à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15] appartenant à M. [L] [P] sont enclavées
DIT que l’état d’enclave n’est pas du à une action volontaire de M. [L] [P]
FIXE au profit des parcelles AC n° [Cadastre 11] et [Cadastre 6] sises à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15] appartenant à M. [L] [P] une servitude de passage à pied et en voiture sur la parcelle AC n°[Cadastre 12] sise à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15] appartenant à M. [T] [Y] sur une largeur de 3 mètres depuis la fin du chemin rural jusqu’à la plateforme prévue pour le stationnement d’un seul véhicule, et son prolongement sur une longueur d’environ 8 mètres jusqu’à la parcelle AC [Cadastre 6], la desserte étant limitée au passage d’un seul véhicule
DIT n’y avoir lieu à ordonner le renvoi des parties devant notaire
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de comblement du caniveau sous astreinte
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à M. [L] [P] la somme de 1.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [T] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
AUTORISE Me Geoffrey BARBIER SELARL HEXA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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