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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 25/51358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/51358
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FFQ
N°: 1
Requête du :
05 Février 2025
24/55362
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9],
représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel FAYAT de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS – #G0836,
Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/55362),
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la requête en date du mercredi 05 février 2025,
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, les motifs et le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle, en indiquant “AUTORISONS en tant que de besoin Maître [I] [R], Huissier de justice désigné à se faire assister de la force publique et d’un serrurier;”, alors qu’était désigné Maître [H] [V]; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés sur l’affaire n° 24/55362 sera rectifiée dans ses motifs et son dispositif en ce sens qu’en lieu et place de « Maître [I] [R]», il conviendra de lire « Maître [H] [V]» ;
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 05 mars 2025
Le Greffier Le Président
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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