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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02101 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7RB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 708
DÉFENDEURS
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
Monsieur [H] [Y]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8]
Monsieur [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
Toutes trois demeurant [Adresse 6]
Toutes trois représentées par Me Michèle KERCKHOVE, avocat de la SELARL BVK, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 26
Substituée par Me THIRION
ACTE INITIAL DU 03 Mai 2024
reçu au greffe le 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Kerckhove
Copie certifiée conforme à : Me Jaeger + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31octobre 2024.
◊
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◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 2 janvier 2024 et du 12 février 2024, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressé à la demande de Mesdames [D], [H] et [L] [Y] en vertu d’un jugement du Tribunal de proximité de Rambouillet en date du 28 novembre 2023 portant sur les sommes totales de 11.177,27 et 12.499,66 euros. Les sommes de 1.233,40 et de 63,04 euros ont été saisies. Les procès-verbaux de saisies attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 5 janvier et du 16 février 2024 à Monsieur [P] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [P] [Y] a assigné Mesdames [D], [H] et [L] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [P] [Y] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Lui octroyer un délai de paiement sur 35 mois, soit 300 euros pendant 35 mois, outre une 36e échéance afin d’apurer la dette en principal,En conséquence suspendre les majorations d’intérêts et indemnités de retard et suspendre toutes les procédures d’exécution à son encontre.
En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, Mesdames [D], [H] et [L] [Y] demandent au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [Y] à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été invité à transmettre par une note en délibéré avant le 4 octobre 2024 les procès-verbaux de saisie. Une note est parvenue en ce sens par courriel du 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En l’espèce, les saisies n’ont été que partiellement fructueuses et la demande de délai de paiement est recevable.
Monsieur [Y] indique avoir traversé une situation de précarité dès lors qu’une interdiction de gérer de 5 ans l’empêche d’exercer son activité de restaurateur. Il précise avoir repris un emploi depuis le 11 septembre 2023 et perçoit un salaire d’environ 1.600 euros net par mois. Il indique avoir déposer une demande de logement social et qu’entre temps il est hébergé chez sa sœur depuis mars 2024 moyennant un loyer de 300 euros par mois. Il détaille ses charges d’environ 725 euros mais estime que ses charges s’élèveront à 1.185 euros lorsqu’il aura emménagé dans un logement social. Il a déposé une demande de logement social le 23 janvier 2024. Il précise vouloir épargner pour faire face à la demande de dépôt de garantie et frais de déménagement. Il fait valoir sa bonne foi car il avait donné son accord pour verser une indemnité d’occupation mensuelle.
Les filles de Monsieur [Y] rappellent que ce dernier a quitté le logement le 28 mars 2024 et qu’à ce titre la demande de délai de paiement doit être rejetée. De plus, elles soutiennent que Monsieur [Y] est de mauvaise foi dès lors qu’il n’a jamais proposé d’échéancier pour s’acquitter de sa dette avant les mesures d’exécution forcée. Elles soulignent qu’il n’a pas versé les dommages et intérêts auxquelles il a été condamné pour des faits d’agression sur ses filles, décision dont il a interjeté appel. Elles notent que depuis qu’il a repris un emploi Monsieur [Y] ne leur a versé aucune somme. Enfin, il a choisi de rester dans les lieux alors même qu’il disposait dès le mois de juin 2023 de la proposition de sa sœur de l’héberger. Enfin, elles s’étonnent que, selon le décompte qu’il donne de ses charges, il dispose d’un reste à vivre lui permettant de s’acquitter plus rapidement de sa dette auprès de ses filles.
Par ailleurs, Mesdames [Y] relatent qu’elles sont elles-mêmes dans des situations financières difficiles. Madame [D] [Y] produit des contraintes indiquant qu’elle est redevable de plus de 42.000 euros au Trésor Public et à l’URSSAF alors que ses ressources sont de 2.100 euros mensuels. Madame [L] [Y] est étudiante en alternance et ses ressources sont de 1.250 euros mensuels. Enfin, Madame [H] [Y] déclare des revenus d’environ 600 euros par mois.
Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’accord des parties sur l’existence d’un prêt à usage à titre gratuit portant sur l’habitation litigieuse,Constaté l’accord de Monsieur [Y] pour quitter ce logement,Débouté Monsieur [Y] de sa demande de délai pour quitter le logement, et en conséquent lui a ordonné de libérer les lieux ou, à défaut, a autorisé son expulsion,Constaté et homologué l’accord de Monsieur [Y] pour verser à ses filles une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros par mois jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,Condamné Monsieur [Y] à payer à Mesdames [Y], la somme de 4.800 euros (décompte arrêté au 6 juin 2023, incluant l’indemnité d’occupation due de novembre 2022 à juin 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2023,Condamné Monsieur [Y] à payer à Mesdames [Y], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En l’espèce, Mesdames [Y] produisent un décompte indiquant que Monsieur [Y] reste redevable à leur égard de la somme de 12.107,31 euros.
Il ressort des éléments produit par Monsieur [Y] que ce dernier dispose d’un salaire depuis plus d’un an, sans qu’il ne justifie d’aucun versement pour apurer sa dette liée à son maintien dans le logement appartenant à ses filles. Sa situation financière actuelle, le reste à vivre qui découle de la différence entre son salaire et ses charges lui permettrait de faire une proposition plus importante pour s’acquitter de sa dette, ses projections sur des charges futures n’étant pas probantes.
En conséquence, au regard de la situation respective des parties, la demande de délai de paiement de Monsieur [Y] sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [P] [Y], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Mesdames [D], [H] et [L] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Mesdames [D], [H] et [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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