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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 mars 2025, n° 24/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03911 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGFM
NAC:74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 14 Mars 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 14 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [L] [I]
né le 21 Avril 1947 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
Mme [T] [G] épouse [I]
née le 10 Août 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
DEFENDEURS
M. [N] [W]
né le 26 Février 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [Y] [B] épouse [W]
née le 08 Octobre 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 1er août 2024 délivré par M. [L] [I] et Mme [T] [G] épouse [I] (ci-après les époux [I]) à l’encontre de M. [N] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025 par les époux [W] sollicitant la mesure d’une consultation technique ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 par les époux [I] ne s’opposant pas à une mesure de consultation technique ;
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 11 mars 2025.
MOTIVATION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la mesure d’une consultation technique, à laquelle ne s’opposent pas les époux [I].
Les époux [I] prétendent qu’ils bénéficient depuis plusieurs années d’une servitude de passage perpétuelle conventionnelle, qu’ils ont désormais l’obligation de raccorder leur propriété au réseau d’eau communal et qu’ils ne peuvent le faire qu’en passant par le fonds des époux [W]. Cependant, les époux [W] contestent l’existence de l’état d’enclavement de la parcelle des époux [I].
Si les parties s’accordent sur une consultation technique, il est relevé que leurs demandes ne reposent pas sur une question purement technique qui ne requiert pas d’investigations complexes. En effet, outre le fait qu’il n’est pas exclu que d’autres possibilités de passage des réseaux existent, demeurent plusieurs questions techniques et de fait, relatives au coût des travaux, au trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique, à l’endroit le moins dommageable, au dommage qui serait causé au fonds servant, à la configuration des lieux.
Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par conséquent, avant dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif.
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par M. [N] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W], demandeurs à la mesure.
Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.48.70.65
Mèl : [Courriel 24]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 22]
A défaut :
M. [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.18.39.14.59
Mèl : [Courriel 18]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 22]
Avec mission de :
— visiter les parcelles sur la Commune de [Localité 23] cadastrées section A n°[Cadastre 6] (ancien), nouvellement cadastrée AA [Cadastre 5], sise [Adresse 14], et section A n°[Cadastre 7] (ancien), sise [Adresse 12], appartenant respectivement aux époux [I] et aux époux [W], situées sur la commune de [Localité 21]
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment des conventions intervenues entre les parties, des actes de propriété des parties pour chaque parcelle mentionnée, des documents relatifs aux réseaux alimentant ces parcelles,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue,
— décrire les lieux, notamment leur configuration, et indiquer tout élément relatif à une situation d’enclavement de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] (ancien), nouvellement cadastrée AA [Cadastre 5], sise [Adresse 14] ;
— donner son avis sur la faisabilité technique du raccordement du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] au réseau public des eaux usées, en proposant un ou plusieurs trajets,
— après avoir retenu une ou plusieurs hypothèses, donner son avis sur le trajet le plus court du fonds cadastré section A n°[Cadastre 6] à la voie publique,
— après avoir retenu une ou plusieurs hypothèses, donner son avis sur le caractère dommageable des trajets par ordre croissant, pour M. [N] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] ou pour tout autre propriétaire sur le fonds duquel le trajet serait proposé, qu’il faudrait alors envisager de mettre en cause,
— pour chaque trajet, donner son avis sur le coût des travaux d’assainissement, après communication de devis par les parties,
— déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour assurer l’entretien en bon état de viabilité de l’assiette de la servitude existante,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24-3911 n° Portalis DBX4-W-B71-TGFM au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
▸ au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
▸ aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
▸ adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
▸ vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
▸ établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
▸ préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 27 novembre 2025 afin d’assurer le suivi de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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