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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) BOX 7848 10399 STOCKHOLM ( SUEDE ), S.A HOIST FINANCE AB ( publ ) c/ Venant aux droits de la SA ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOOX
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) BOX 7848 10399 STOCKHOLM (SUEDE)
C/
[R] [J] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à HKH AVOCATS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 6] (SUEDE)
Représentée par sa succursale en France située [Adresse 1],
Venant aux droits de la SA ONEY BANK
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 19 juin 2020, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société SA HOIST FINANCE AB (publ) a consenti à Madame [R] [J] [D] un crédit renouvelable n°20052179240 d’un montant de 2 500,00 €
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Madame [R] [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Madame [R] [J] [D] lui payer la somme de 2033,40 €, en principal au titre du prêt n°2970577 conclu le 19 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [R] [J] [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, Condamner Madame [R] [J] [D] à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle estime que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [R] [J] [D] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [R] [J] [D] a été régulièrement assignée, à l’étude, la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la Société HOIST FINANCE AB (publ), que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En tout état de cause, il sera rappelé que par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné et ne produit aucune pièce relative à la solvabilité de la défenderesse lors de la souscription du contrat de prêt.
Ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la Société HOIST FINANCE AB (publ), Madame [R] [J] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1591,85 euros (déduction faite des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme d’un montant de 201 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [Z]) a énoncé que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [R] [J] [D], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société HOIST FINANCE AB (publ), les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB (publ) ;
PRONONCE à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB (publ) la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [R] [J] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ), la somme de 1591,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [R] [J] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société HOIST FINANCE AB (publ) à l’encontre de Madame [R] [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 22 mai 2025, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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