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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 19 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00426
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQRC
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [M] [B] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Technico commercial
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Réputé contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
— Me Louise KLEIN (ccc + pièces)
— Mme [V] [G] (ccc+clex) par LRAR
— M. [P] [T] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3],
et
Madame [V] [M] [B] [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [V] [G] la somme en capital de 13 000 € (treize mille euros) à titre de prestation compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [G] à l’égard de l’enfant [L], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, cette alternance s’exercera de la façon suivante, à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence de l’autre parent et d’assumer la charge financière de ses déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère, et du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires de l’année civile au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 20 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en-dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 6] et de Noël, étant toutefois précisé que le début des congés est fixé au samedi,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, et la deuxième et la quatrième quinzaines au domicile du père,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, et la deuxième et la quatrième quinzaines au domicile de la mère ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère ;
MAINTIENT à 190 € (cent quatre-vingt-dix euros) par mois le montant de la contribution de Monsieur [P] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [V] [G] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 mai 2025 ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que chaque partie assumera les frais courants afférents à sa période d’accueil (notamment de garde, de cantine, de périscolaire), mais que les frais exceptionnels (notamment scolaires, extra-scolaires et de permis de conduire approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, ainsi que de santé non remboursés) seront supportés à hauteur de 2/3 par Monsieur [P] [Y] et de 1/3 par Madame [V] [G] au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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