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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01801 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2L
AFFAIRE : [I] C/ [N], Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT) Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Monsieur [W] [N]
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 08 Janvier 2026;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I], salariée de la M’TAG en qualité de conductrice de tramway, a été victime le 15 décembre 2019 d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [W] [N], non assuré. En effet, alors qu’elle circulait aux commandes d’un tramway, son véhicule a été percuté à l’avant par la voiture conduite par M. [W] [N] qui n’avait pas respecté un feu rouge et était, de surcroît, positif à l’alcool.
Mme [X] [I] a été évacuée au CHU de [Localité 2] où des examens ont été réalisés. Le port d’un collier cervical a été prescrit, ainsi que la prise d’antalgiques ; elle a également bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique. Il s’agit d’un accident du travail.
M. [W] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grenoble, lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, l’a déclaré coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi, et a, sur intérêts civils :
— reçu la constitution de partie civile de Mme [X] [I],
— déclaré M. [W] [N] responsable du préjudice subi par Mme [X] [I] et ordonné une expertise médicale de la victime, confiée en dernier lieu au docteur [Z] [A],
— condamné M. [W] [N] à payer à Mme [X] [I] une somme de 1 500 € à titre d’indemnité provisionnelle et 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— rejeté la demande de provision ad litem,
— donné acte au fonds de garantie de son intervention volontaire,
— déclaré le jugement à venir opposable au fonds de garantie et à la CPAM de l’Isère,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2025 après avoir fait appel à un sapiteur en psychiatrie. Ses conclusions sont les suivantes :
« – Etat antérieur décrit,
— Pertes de gains professionnels : arrêt de travail imputable au fait générateur.
— Déficit fonctionnel temporaire :
— 100 % le jour de l’hospitalisation soit le 15/12/2019
— 50 % du 16/12/2019 au 25/04/2023
— 40 % à partir du 26/04/2023 (début de l’HDJ) jusqu’à la date de consolidation.
— Date de consolidation : 04/11/2024.
— déficit fonctionnel permanent : exclusivement au titre du préjudice psychologique : 25 % dont 5 % est imputable à l’état antérieur et 20 % au fait de l’instance en cours.
— Assistance de tierce personne : décrite par l’avis sapiteur, on l’évalue à 1 heure quotidienne après consolidation.
— Dépenses de santé futures : suivi psychiatrique et psychologique à raison d’une fois par mois pour chaque professionnel pour une durée de cinq ans.
— Pertes de gains professionnels futurs : incapacité définitive de reprendre une activité professionnelle.
— Incidence professionnelle : arrêt de travail : de l’accident à son licenciement ; puis invalidité totale et définitive pour toute activité professionnelle.
— souffrances endurées : 3,5/7. Correction à 4/7 par l’avis sapiteur.
— préjudice esthétique temporaire ou définitif, prise de poids (avis sapiteur non coté). Estimation faite à 1/7.
— préjudice sexuel : perte de libido marquée rapportée.
— Préjudice d’agrément : existant.
— Préjudices permanents exceptionnels : sans objet.
— Les autres préjudices ne sont pas retenus ».
Par actes délivrés les 9 et 20 octobre 2025, Mme [X] [I] a fait assigner M. [W] [N] et la CPAM de l’Isère (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
condamner M. [W] [N] à lui payer une provision de 818 757,97 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 15 décembre 2019,condamner M. [W] [N] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [W] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui intervient volontairement, demande au juge des référés de :
lui donner acte de son intervention volontaire,débouter Mme [X] [I] de ses demandes,rejeter toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l’encontre du FGAO,déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO.
La CPAM du Rhône, agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que le montant provisoire de sa créance est de 339 805,25 €, somme au paiement de laquelle elle entend voir condamner M. [W] [N], outre la somme de 1 212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 20 octobre 2025, M. [W] [N] n’a pas comparu.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention du FGAO
En application de l’article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
L’article R. 421-15 du même code précise que cette intervention ne peut, en aucun cas, motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
L’intervention volontaire du fonds de garantie, dans une instance où le défaut d’assurance du véhicule impliqué est de surcroît établie, n’est pas contestée ni contestable. Elle sera donc accueillie et la présente décision lui sera déclarée opposable.
2. Sur la demande de provision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes les mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [X] [I] n’est pas contesté par le FGAO, ce dernier soulevant toutefois plusieurs contestations quant au bien fondé de la provision réclamée.
Il convient de souligner que le débat relatif à l’existence ou non d’une assurance souscrite par son employeur et susceptible d’intervenir pour indemniser Mme [X] [I], n’est pas une contestation sur le droit pour cette dernière d’être indemnisée par M. [W] [N]. Ce débat n’a par ailleurs aucune incidence sur le montant même de l’indemnisation des préjudices de la victime, et ne pourra, le cas échéant, être tranché que devant le juge du fond si le fonds de garantie venait à contester son intervention, celle-ci n’étant que subsidiaire.
La discussion devant le juge des référés ne peut ici porter que sur le montant de la provision réclamée par Mme [X] [I] contre M. [W] [N], en prenant en compte les contestations émises par le fonds de garantie qui intervient dans le cadre des dispositions du code des assurances rappelées ci-dessus. Il y a lieu de rappeler qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le fonds de garantie, contre lequel aucune demande n’est d’ailleurs formalisée dans les écritures de la demanderesse.
Sur le montant de la provision complémentaire demandée par Mme [X] [I], le fonds de garantie soutient que celle-ci devrait être rejetée en ce qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, lequel est déjà saisi, l’affaire étant fixée sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime.
En effet, Mme [X] [I] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices (sauf certains postes réservés), ce qui revient à liquider presque entièrement ceux-ci, étant souligné que l’affaire au fond est renvoyée sur intérêts civils à une audience du tribunal correctionnel de Grenoble du mois de juin 2026, et que Mme [X] [I] a d’ores et déjà déposé ses conclusions au fond devant cette juridiction le 1er décembre 2025 (pièce n° 5 du FGAO). La lecture de ces conclusions permet de relever certaines incohérences dans les réclamations faites par la victime qui, par exemple, au titre de l’assistance par tierce personne permanente sollicite une indemnité de 410 247,56 € devant le juge du fond, mais demande une provision supérieure de 434 127,08 € devant le juge des référés.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond, lequel ne doit pas être privé de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Il convient d’ajouter que le fonds de garantie a transmis à Mme [X] [I] une offre d’indemnisation le 19 décembre 2025 à hauteur de 180 600,05 € sous déduction des 3 000 € déjà versés. Cette offre est toutefois faite, selon le courrier produit aux débats (pièce n° 3 du FGAO), sous les plus expresses réserves en raison des questions encore en suspends sur l’obligation du fonds d’intervenir. Cette offre comporte de surcroît plusieurs réserves concernant certains postes pour lesquels des justificatifs sont manquants.
Cette offre ne peut donc être considérée comme ferme et définitive, ce qui est confirmé par la position adoptée par le fonds de garantie devant le juge des référés tendant au rejet pur et simple des demandes. Elle ne lie donc aucunement le juge des référés qui se limite à vérifier le caractère sérieusement contestable ou non des provisions demandées, étant rappelé en l’espèce que M. [W] [N] n’est pas comparant.
Il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées à hauteur de 3 000 € ne réparent pas les préjudices subis par Mme [X] [I] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondé à solliciter une provision complémentaire. Toutefois, il résulte des explications de la demanderesse et du FGAO, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par le fonds de garantie, que :
— l’assistance par tierce personne, tant à titre temporaire qu’à titre permanent, n’est pas suffisamment caractérisée dans l’expertise et ne repose que sur le seul avis du sapiteur psychiatre. L’expert judiciaire souligne que Mme [X] [I] réalise seule les actes essentiels de la vie courante, et doit seulement être accompagnée, et non suppléée, pour les sorties extérieures et la conduite automobile. Ces éléments sont insuffisants pour retenir, en référé, que ces postes de préjudices ne seraient pas sérieusement contestables.
— s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un accident du travail qui a donné lieu au paiement d’indemnités journalières et d’une rente accident du travail. Or les pièces produites par la demanderesse et par le FGAO sont contradictoires quant à l’existence d’une perte de revenus. Cette contradiction ne peut être tranchée que par le seul juge du fond.
— pour l’incidence professionnelle réclamée à titre provisionnel pour 100 000 €, le fonds de garantie expose qu’elle est soumise au recours des tiers payeurs pour la rente accident du travail, de sorte que la demande apparaît sérieusement contestée.
— le déficit fonctionnel permanent a fait l’objet d’une discussion devant l’expert quant au taux retenu en raison de l’existence d’un état antérieur dont l’incidence sur le taux définitif doit être appréciée par le tribunal statuant au fond. La totalité de l’indemnité provisionnelle demandée à ce titre ne saurait donc être allouée.
— l’existence même d’un préjudice d’agrément est contestée par le fonds de garantie, la victime n’apparaissant pas être privée de la capacité physique de pratiquer des activités sportives, mais ne les pratiquant plus en raison de son apragmatisme. Il appartient au seul juge du fond d’apprécier l’existence de ce préjudice.
— le préjudice sexuel retenu par l’expert résulte des seules affirmations de la victime qui rapporte une perte de libido marquée, sans aucune incapacité sur le plan physique.
En l’état de ces contestations et des postes de préjudices dont le principe n’est pas contestable, sauf à en discuter le quantum, et en considération des pièces produites, des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (52 ans), et des provisions déjà allouées pour 3 000 €, il sera alloué à Mme [X] [I] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50 000,00 € au paiement de laquelle M. [W] [N] sera condamné.
3. Sur la demande formée par la CPAM
La CPAM du Rhône, agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère, a écrit pour former une demande en paiement contre M. [W] [N]. Toutefois la représentation par avocat étant obligatoire dans la présente instance, cette demande est irrecevable faute pour la caisse d’avoir constitué avocat.
4. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [N] qui succombe supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge les frais d’expertise, laquelle a, en outre, été ordonnée par une juridiction pénale.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [I]. En effet, la victime a entendu saisir le juge des référés alors qu’elle disposait de tous les éléments lui permettant de faire liquider définitivement ses préjudices, étant rappelé que l’affaire sur intérêts civils est d’ores et déjà fixée à une audience du mois de juin 2026, et que Mme [X] [I] a déposé des conclusions au fond devant le tribunal correctionnel à cette fin, de sorte qu’aucune urgence, ni nécessité, ne justifiait la saisine du juge des référés qui n’a pas le pouvoir de liquider les préjudices. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et disons que la présente décision lui est opposable ;
Condamnons M. [W] [N] à verser à Mme [X] [I] la somme provisionnelle complémentaire de 50 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 15 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Déclarons irrecevable la demande en paiement formée par la CPAM du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère ;
Déboutons Mme [X] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [N] aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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