Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 12 février 2026, n° 25/01801
TJ Grenoble 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, mais que le montant de la provision doit être évalué en fonction des préjudices réellement subis.

  • Rejeté
    Incohérences dans les réclamations

    La cour a relevé que certaines demandes de la victime sont sérieusement contestables et que le juge des référés ne doit pas liquider les préjudices, ce qui justifie une provision limitée.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité de la saisine du juge des référés

    La cour a estimé qu'aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés, la victime ayant déjà les éléments pour liquider ses préjudices devant le juge du fond.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01801
Numéro(s) : 25/01801
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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