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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/00086 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILU2 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008745 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [I] [Z]
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Pascal BERNARD
Impulsion 54
Juge des Enfants
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 9 février 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [X] [B] en date du 9 mai 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [T] en date du 31 juillet 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E], [L], [P] [T]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14]
et de
Madame [X], [O] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 16] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Madame [X] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 15.360 euros sous forme de versements mensuels de 160 euros pendant 8 années soit 96 mois, payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [X] [B], et ce à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2025, à l’initiative de Monsieur [E] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de ces mensualités, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant mineur [F] [T] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (54), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, la résidence habituelle de l’enfant [F] [T] au domicile de la mère, Madame [X] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, que Monsieur [E] [T] bénéficiera à l’égard de l’enfant [F] [T] d’un droit de visite à raison de deux fois par mois dans les locaux de l’association [13] selon les disponibilités du point de rencontre, en présence des accueillants, selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, et sans possibilité de sortie ;
DIT que Madame [X] [B] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre désigné et de l’y rechercher et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter l’enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la moitié des vacances scolaires d’été au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec sa mère, à charge pour elle d’en aviser le point rencontre au moins deux mois à l’avance, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à :
IMPULSION 54
(03 83 81 13 30)
[Courriel 12]
[Adresse 7],
[Localité 10] ;
afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT que faute pour Monsieur [E] [T] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant neuf mois maximum à compter de la première visite ;
INVITONS les responsables de l’association [13] à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association [13] selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [T], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Madame [X] [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [T], une pension alimentaire de 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [X] [B], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision est transmise pour information au Juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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