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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFZJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [C]
née le 11 Juin 1995 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 1]
comparante
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 6] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 octobre 2024, Madame [M] [C] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [16] informée des mesures le 20 janvier 2025 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 27 janvier 2025, préconisant un moratoire.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 05 février 2025.
Madame [M] [C] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Madame [M] [C] a expliqué avoir toujours travaillé en intérim ; qu’elle a un BAC secrétariat ; qu’au moment du dépôt du dossier, elle n’avait plus aucune ressource car avait travaillé moins de 60 jours pour son dernier employeur ; qu’elle avait préalablement occupé un poste moyennant 1.400€ pendant cinq ans dans une entreprise qui l’a licenciée pour inaptitude physique ; qu’elle vit seule. Elle a produit un document témoignant d’une dette supplémentaire auprès de la [11] de 1.020,81€ au titre d’un indu de prime d’activité. Elle a précisé avoir déposé un dossier car ne parvenait plus à finir le mois et que les prêts étaient destinés à se meubler après une séparation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la SA [16] a confirmé les termes de son recours faisant valoir la perception de ressources par la débitrice, un retour à l’emploi demeurant envisageable. Elle a indiqué des créances correspondant à un découvert bancaire de 300€ outre un regroupement des crédits de 6.243,47€.
De même, la société [27] mandatée par [17] a fait part de son absence à l’audience tout en indiquant qu’un rééchelonnement des dettes ne permet pas le maintien des conditions d’assurance éventuellement souscrites. Le [10] a fait valoir une dette de 989,11€ et enfin la [11] a informé le Tribunal de son absence à l’audience outre de l’absence de créances.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SA [16] le 20 janvier 2025 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 27.
Le délai légal ayant été respecté, la SA [16] sera dite recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la SA [16]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [M] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.240,90€ dont 1.081,90€ d’indemnités de chômage et 160€ d’allocations logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est à ce jour de 125,63€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Madame [M] [C] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.184€ dont 625€ de forfait de base, 121€ de chauffage, 120€ de forfait habitation, et enfin 318€ de logement.
Madame [M] [C] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [M] [C], âgée de 29 ans, reconnaît être diplômée d’un BAC secrétariat, avoir exercé des fonctions au sein d’une société moyennant 1.400€ et que son dernier emploi avant le dépôt du dossier a été exercé sur une durée inférieure à 60 jours ne lui ouvrant pas droit ponctuellement à des indemnités de chômage ; qu’elle est inscrite dans une agence intérimaire et que désormais, elle perçoit des allocations.
Au regard de ces éléments, Madame [M] [C] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail au regard de son expérience et ses qualifications professionnelles et ainsi de dégager à terme une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de son bailleur lequel doit être réglé en priorité.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie compte tenu d’un budget très contraint, expliquant notamment les difficultés à honorer les charges courantes la contraignant à un recours ponctuel aux crédits à la consommation consécutivement à son licenciement et à une perte ponctuelle de droits aux allocations chômages.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la SA [16] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA [16] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONSTATE l’existence d’une dette au profit de la [13] d’un montant de 1.020,81€ au titre d’un trop perçu d’une prime d’activité ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [20] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20] ;
Le Greffier, Le Président,
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