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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BK IMMO c/ S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/02745 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JIE
N° de minute :
S.C.I. BK IMMO
c/
S.A. AXA IARD
DEMANDERESSE
S.C.I. BK IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDERESSE
S.A. AXA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BK IMMO est propriétaire du domaine Bourdette sis à Souesmes (41300), pour lequel elle a souscrit une assurance multirisque auprès de la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de la société SATEC, courtier en assurances.
Le 25 juin 2025, elle a eu à déplorer des dommages matériels sur son bien, suite au passage d’une tempête.
Elle a déclaré le jour même le sinistre auprès de son assureur. Une expertise a été effectuée les 15 juillet, 04, 08 et 12 août 2025, ayant donné lieu à un rapport.
Arguant d’un désaccord avec son assureur sur l’étendue de sa garantie contractuelle, la SCI BK IMMO a, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 851.301,90 € HT à valoir sur l’indemnité définitive, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 200.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir (ou subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2025,
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, la société SCI BK IMMO a réitéré les termes de son assignation. Néanmoins, subsidiairement, elle sollicite oralement le versement d’une provision de 245.135,40 euros correspondant au montant de l’indemnité proposée par l’assureur.
Au visa de conclusions écrites notifiées le 08 décembre 2025 par le RPVA et transmises à l’audience, la société AXA FRANCE IARD a demandé de :
A titre principal
— Donner acte à Axa France IARD de son accord pour régler à la SCI BK Immo une indemnité de 245 135,40 € au titre des dommages subis par les bâtiments, pertes indirectes et honoraires d’expert d’assuré, dont 98.691,89 € d’indemnité immédiate et 146.443,51 € sous réserve de justificatifs à produire
— Dire n’y avoir lieu à référé sur le reste des demandes de la SCI BK IMMO Débouter la SCI BK Immo de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
— Débouter la SCI BK Immo de sa demande au titre du préjudice de jouissance Limiter toute condamnation d’Axa France au seul montant des indemnités immédiates
— Débouter la SCI BK Immo du surplus de ses demandes En tout état de cause
— Rejeter la demande de la SCI BK IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI BK IMMO à régler à Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI BK IMMO à supporter les dépens.
Les parties ont exposé leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’elle nécessite une interprétation du contrat.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’expertise que les dégâts occasionnés au bien immobilier de la demanderesse sont évalués à la somme de 640.914,65 € HT, montant de la vétusté déduit à hauteur de 72.044,08 €.
Si ce chiffrage n’est pas contesté entre les parties, il existe un désaccord entre elles sur l’étendue de la garantie de l’assureur par rapport à certains biens endommagés.
A cet égard, la société AXA FRANCE IARD a fait une offre d’indemnisation à son assuré à hauteur de 245.135,40 €.
De son côté, la SCI BK IMMO soutient que la garantie ne concerne pas seulement l’indemnisation des éléments bâtis endommagés, mais également les plantations et végétaux du domaine et plus particulièrement les arbres, chênes ou sapins qui ont été abattus par la tempête. Elle fait notamment valoir que les arbres constituant des immeubles par nature, ils sont forcément inclus dans le champ de la garantie, précisant par ailleurs que le contrat d’assurance ne comporte aucune clause exclusive à ce titre.
Cependant, c’est à juste titre que la défenderesse fait observer qu’il appartient à la SCI BK IMMO de rapporter la preuve que les arbres répondent à la définition des biens assurés, telle qu’elle est retranscrite sur le contrat.
En l’occurrence, le contrat comporte en page 12 une partie « DEFINITIONS DOMMAGES »
Si effectivement, la première phrase mentionne que la garantie de l’assureur s’exercera sur tous les biens meubles ou immeubles, le tout se rapportant directement ou indirectement à l’activité de l’assuré, et ce, sans exception ni réserve et dans le sens le plus étendu des termes, il est donné par la suite une définition détaillée des biens immeubles et meubles concernés par la garantie.
Ainsi, s’agissant des biens immobiliers, la garantie porte sur « l’ensemble et la généralité des bâtiments, constructions, dépendances, annexes, murs d’enceinte, clôtures, portails, voies de desserte, réseaux divers, aires, installations générales et techniques ainsi que tout aménagement, embellissement, intérieur ou extérieur, réputé immeuble par nature, destination ou incorporation sans aucune exception ni réserve, que le bien soit construit ou en cours de construction. »
Or, il ne s’évince pas manifestement de cette énumération que les arbres ou toutes autres plantations soient concernées par cette définition. Visiblement, il apparaît que sont seulement visés les éléments construits par l’homme, étant observé que par leur nature, les arbres ne peuvent rentrer dans cette catégorie.
Dès lors, la part non sérieusement contestable de l’indemnisation due par l’assureur ne saurait aller au-delà du montant découlant de l’offre de ce dernier.
A ce sujet, en vertu de l’article L121-17 du code des assurances, l’indemnité perçue par l’assuré doit servir uniquement à la remise en état des immeubles bâtis sinistrés, de sorte qu’il convient de retenir à titre de provision l’allocation d’une somme de 98.691,89 €, correspondant à l’indemnité immédiate proposée par AXA.
Il n’y a pas lieu d’assortir ce montant d’intérêts de retard, dans la mesure où il correspondait à l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur et refusée par la société demanderesse.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
En raison du sinistre dont elle a été victime, il est manifeste que la SCI BK IMMO a été troublé dans la jouissance de son bien.
Cependant, il n’est pas démontré que la société AXA aurait contribué à l’aggravation de ce préjudice en raison de leur désaccord sur le montant de l’indemnisation et du retard qui en est résulté pour son règlement.
En outre, la société demanderesse ne produit aucun élément permettant d’apprécier la justification d’un quantum aussi important, fixé à la somme de 200.000 euros.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BK IMMO, ayant échoué en ses prétentions, doit être considérée comme partie succombante. A ce titre, elle sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD de son accord à régler à la SCI BK IMMO une indemnité de 245.135,40 € au titre des dommages subis par les bâtiments, pertes indirectes et honoraires d’expert d’assuré, dont 98.691,89 € d’indemnité immédiate et 146.443,51 € sous réserve de justificatifs à produire ;
Condamnons au besoin la société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI BK IMMO une provision de 98.691,89 € au titre de l’indemnité immédiate ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres prétentions de la SCI BK IMMO ;
Condamnons la SCI BK IMMO à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande en paiement de la SCI BK IMMO émise de ce chef ;
Condamnons la SCI BK IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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