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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[B] Surendettement
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BI
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
Chez M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSES :
[1] Chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
FLOA CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[3]
Chez [4] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[5] CHEZ [E] [Q]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 8] CHEZ [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 mai 2025, Madame [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 juin 2025, ladite commission a déclaré la demande recevable.
Par mesures imposées en date du 19 août 2025, la commission de surendettement a arrêté un plan de redressement d’une durée de 84 mois, au taux de 0 %, prévoyant une mensualité de remboursement de 349,16 euros, assortie d’un effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice ainsi qu’aux créanciers admis à la procédure.
Par courrier expédié le 27 août 2025, Madame [R] [X] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et examinée à cette audience, au cours de laquelle Madame [R] [X] a comparu en personne.
Au soutien de son recours, Madame [R] [X] expose que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement n’est plus adaptée à sa situation personnelle et financière actuelle, celle-ci ayant évolué depuis l’instruction de son dossier.
Elle indique être toujours salariée, mais se trouver actuellement en congé de longue maladie, étant reconnue en affection de longue durée (ALD) depuis le 28 février 2025, affection correspondant à une dépression sévère, pour laquelle elle est suivie par un psychiatre.
Elle précise qu’elle n’est pas en mesure, à ce jour, de déterminer la date à laquelle elle pourra reprendre son emploi.
Elle actualise ainsi sa situation à l’audience, en produisant une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie établissant qu’elle perçoit désormais des indemnités journalières, en lieu et place de son salaire, pour un montant mensuel moyen de 953,37 euros, inférieur au salaire précédemment retenu par la commission à hauteur de 1 177 euros, dont elle déduit une baisse significative de ses revenus.
Elle produit également une attestation de la CAF pour la même période, faisant état du versement de diverses prestations sociales.
Madame [R] [X] précise par ailleurs assumer seule la charge de ses deux enfants mineures, âgées de 16 et 12 ans.
Elle indique enfin avoir quitté son logement au mois de juin 2025 et être actuellement hébergée à titre gratuit et temporaire chez son frère, dans l’attente d’une proposition de logement dans le parc social.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle sollicite la réévaluation de la mensualité de remboursement à une somme comprise entre 100 et 150 euros par mois, et se déclare subsidiairement favorable à la mise en place d’un moratoire.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers déclarés à la procédure n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [B]-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Madame [R] [X] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier en lettre recommandée expédié le 27 août 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 26 août 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [R] [X] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’endettement de Madame [R] [X], tel que retenu par la commission dans l’état des créances, s’élève à la somme totale de 33035,98 euros.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que les créanciers déclarés n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
Par conséquent, et pour les besoins de la procédure, il y a lieu de fixer l’endettement de Madame [R] [X] à la somme de 33035,98 euros euros.
sur la situation de la débitrice et les mesures à retenir
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ces textes que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, lors de l’instruction de son dossier par la commission de surendettement, les ressources mensuelles de Madame [R] [X] avaient été évaluées à la somme de 2 071 euros, comprenant notamment un salaire mensuel de 1 177 euros, outre diverses prestations sociales.
Sur cette base, et au regard de charges mensuelles arrêtées selon le forfait de base à 1 074 euros, la commission a estimé que la débitrice disposait d’une capacité de remboursement positive, fixée, dans le respect du plafond légal résultant du barème des quotités saisissables, à la somme de 349,16 euros, justifiant la mise en place de mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois.
Toutefois, la situation de la débitrice a été actualisée à l’audience, Madame [R] [X] produisant plusieurs pièces nouvelles venant modifier de manière significative les données ayant servi de fondement aux mesures imposées.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que Madame [R] [X], âgée de 38 ans, célibataire, assumant seule la charge de deux enfants mineures âgées de 16 et 12 ans, se trouve actuellement en congé de longue maladie, étant reconnue en affection de longue durée (ALD).
Elle justifie, par la production d’une attestation de la CPAM, percevoir des indemnités journalières pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025, à hauteur de 31,43 euros par jour sur 91 jours, soit un montant total de 2 860,13 euros sur le trimestre, correspondant à une ressource mensuelle moyenne de 953,37 euros.
Il s’ensuit que Madame [R] [X] ne perçoit plus de salaire, mais un revenu de remplacement, sensiblement inférieur à son revenu salarial antérieur de 1 177 euros, ce qui caractérise une baisse directe de 224 euros par moissur son revenu principal d’activité.
Par ailleurs, la débitrice verse une attestation de la CAF établissant qu’elle perçoit, pour la même période, les prestations suivantes :
– allocation de soutien familial : 398,36 euros par mois,
– allocations familiales : 151,05 euros par mois,
– prime d’activité : 229,77 euros par mois,
soit un total mensuel de 779,18 euros.
Ainsi, les ressources mensuelles actualisées de Madame [R] [X] s’élèvent désormais à la somme de 1 732,55 euros (953,37 euros + 779,18 euros), contre 2 071 euros lors de l’instruction de son dossier par la commission, ce qui correspond à une diminution globale de 338,45 euros par mois.
Les charges mensuelles de la débitrice demeurent, quant à elles, évaluées à 1 074 euros, selon le forfait de base retenu par la commission.
Il résulte de cette actualisation que la capacité de remboursement ayant servi de fondement aux mesures de rééchelonnement imposées apparaît désormais inadaptée à la situation financière réelle et actuelle de la débitrice.
En outre, la situation de Madame [R] [X] présente un caractère évolutif et incertain, en l’absence de toute visibilité quant à la date de fin de son affection de longue durée et à la reprise effective de son activité salariée, laquelle conditionne pourtant un éventuel retour à un niveau de ressources comparable à celui initialement retenu par la commission.
Par ailleurs, si la débitrice est actuellement hébergée à titre gratuit et temporaire chez son frère, cette situation résidentielle demeure précaire et non pérenne, étant précisé qu’elle est dans l’attente d’une proposition de logement, circonstance susceptible d’entraîner à terme une évolution de ses charges.
Dans ces conditions, la situation financière de Madame [R] [X] ne peut être regardée comme stabilisée, tant au regard de ses ressources actuelles que de ses perspectives professionnelles, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de maintenir ou d’ajuster à ce stade un plan de remboursement fondé sur des données devenues obsolètes.
Il apparaît dès lors nécessaire de différer l’exigibilité des remboursements, afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle et financière, et de permettre à la commission de surendettement, à l’issue de ce délai, de définir des mesures de traitement plus adaptées à sa situation réelle.
Il y a lieu, en conséquence, de réformer les mesures imposées par la commission de surendettement et d’ordonner un moratoire de douze mois, conformément aux dispositions de l’article L.733-3 du code de la consommation.
Le moratoire aura pour effet de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu’elles apparaissent à l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de douze mois à compter du présent jugement, sans production d’intérêts.
Au terme de ce délai, Madame [R] [X] devra saisir de nouveau la commission de surendettement, afin que sa situation financière actualisée soit réexaminée en vue de l’adoption de nouvelles mesures adaptées.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 août 2025 ;
REFORME ladite décision ;
SUBSTITUE aux mesures imposées un moratoire de 12 mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 12 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
FAIT interdiction à Madame [R] [X] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
DIT que Madame [R] [X] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant le 13 février 2027 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
'
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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