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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 23/00322
N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJS
N° MINUTE 26/00230
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
S.A.S. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [P]
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC SELAS [2]
CC SELARL [3]
CC Me Alexandre BEAUMIER
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 15 juillet 1983 [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [U] [D], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
SELAS [2]
prise en la personne de Me [W] [T] es-qualité d’adminitrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
SELARL [3]
prise en la personne de Me [E] [V], es-qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2022, M. [R] [P], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « infarctus du myocarde survenu dans le cadre d’un stress professionnel intense (SCA = syndrome coronaire aigu) ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 août 2020, faisant état d’un « infarctus du myocarde ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et le médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée, la caisse a décidé le 04 octobre 2022 de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2023, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 03 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
En premier ressort,
— débouté l’employeur de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré que la maladie professionnelle de M. [R] [P] en date du 21 août 2020, à savoir un syndrome coronaire aigu, est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées,
— dit que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur s’agissant de la rente s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera déclaré opposable à ce dernier,
— enjoint l’employeur à communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation de ses préjudices et désigné le docteur [A] [B] pour y procéder,
— fixé à 10.000 euros le montant de la provision due au salarié,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert a déposé son rapport le 04 juin 2025.
A l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue uniquement afin qu’il soit statué sur la nouvelle demande de sursis à statuer présentée.
A cette audience, la SAS [1] assistée de la SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T] et la SELARL [3], ces dernières intervenant volontairement à l’instance en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, s’en réfèrent oralement à leurs conclusions du 6 février 2026 et demandent au tribunal de :
— constater l’intervention de la SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T] ès qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL [3], ès qualité de mandataire judiciaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire définitive relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ;
— dire que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin;
— dire que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente;
— réserver l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Elles indiquent qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS [1] par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 26 novembre 2025, la SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T], étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [3], prise en la personne de Me [E] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, elles font valoir qu’un appel a été interjeté le 24 février 2025 à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement du 03 février 2025 et que devant la cour, les parties ont déjà conclu.
Elles précisent que parallèlement, par jugement non définitif du 9 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse du 4 octobre 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Elles considèrent dans ces conditions, il est opportun et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives relatives à la faute inexcusable et au caractère professionnel ou non de la maladie.
Elles ajoutent qu’une liquidation prématurée des préjudices causerait des difficultés d’exécution, en pratique des difficultés de remboursement dans l’hypothèse où après avoir été indemnisé, le salarié devrait rembourser les sommes reçues et ce en raison de la procédure collective en cours.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026, M. [R] [P] demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer.
Le salarié s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur au motif que la procédure pendante devant la cour d’appel constitue une procédure distincte qui ne justifie pas qu’un sursis à statuer sur sa demande de liquidation de ses préjudices après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 09 février 2026, la caisse déclare ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T] et la SELARL [3] désignés par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 26 novembre 2025 respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS [1] suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, par jugement en date du 03 février 2025, la présente juridiction a déclaré que la maladie professionnelle du salarié du 21 août 2020, consolidée le 05 juillet 2023, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], et ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de ce dernier. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
L’employeur verse aux débats, en pièce n°18 de ses conclusions, la déclaration d’appel qu’il a déposé devant la cour d’appel d’Angers le 24 février 2025 à l’encontre de ce jugement rendu le 03 février 2025. Il fournit également la copie du jugement rendu le 09 janvier 2026 ayant déclaré la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du salarié inopposable à son égard.
Toutefois, l’appel formé par l’employeur à l’encontre du jugement ayant établi sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du salarié ne saurait suspendre le cours de l’instance dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ; qu’il n’est pas fait état qu’une demande de suspension de cette exécution provisoire aurait été formée devant le premier président de la cour d’appel et que par ailleurs, le salarié s’y oppose.
Certes, le jugement du 09 janvier 2026 a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge de la maladie professionnelle, toutefois cet élément n’a pas d’incidence dans le cadre du présent litige dès lors que le salarié n’était pas partie à ce litige et que la faute inexcusable de l’employeur a déjà été reconnue. Au demeurant, l’employeur n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie du salarié dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sera rejetée et l’employeur sera enjoint à conclure au fond sur les demandes de liquidation des préjudices du salarié.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T] ainsi que de la SELARL [3], respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] ainsi que la SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [3], ès qualité de mandataire judiciaire, de leur demande de sursis à statuer ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 6 juillet 2026 à 10 h 00 ;
ENJOINT la SAS [1] ainsi que la SELAS [2], prise en la personne de Me [W] [T] et la SELARL [3] ès qualités à conclure au fond pour cette audience ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RÉSERVE dans l’attente, les autres demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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