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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00158 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H47G
JUGEMENT N° 25/257
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [G]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S A S [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître DUVAL, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Xavier BONTOUX, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Avril 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z], exerçant la profession de manutentionnaire au sein de la SAS [11] ([12]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 20 juin 2022, mentionne une tendinopathie de l’épaule gauche.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 4 octobre 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Par notification du 13 décembre 2022, la [Adresse 8] a informé la SAS [12] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 12 avril 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et de dire que la notification du 13 décembre 2022 lui est inopposable.
Sur l’inobservation du délai de consultation passive, la société soutient qu’en vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, l’organisme social est tenu, avant de rendre sa décision, d’observer deux délais. Elle précise que dans l’hypothèse où l’un de ces délais n’est pas respecté, la décision doit être déclarée inopposable. Elle ajoute que l’obligation de respecter la phase de consultation passive découle des dispositions de l’article R.461-9 susvisé, et est rappelée dans la circulaire 28/2019 du 9 août 2019 ainsi que sur le site institutionnel de la caisse et ses diverses publications à destination des employeurs. Elle prétend que cette seconde phase de consultation constitue un élément essentiel permettant d’assurer le respect du contradictoire, et plus précisément de donner la possibilité à l’employeur de vérifier le contenu du dossier.
La SAS [12] expose qu’en l’espèce, elle a été destinataire d’un courrier du 29 août 2022 l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 1er au 12 décembre 2022, de le consulter au-delà de cette date et du fait que la décision interviendrait au plus tard le 21 décembre 2022. Elle soutient néanmoins que la caisse ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier, lors de la seconde phase, dans la mesure où elle a pris sa décision dès le 13 décembre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de consultation-observation. Elle fait observer que le relevé de consultation de l’applicatif montre que le dossier a été clôturé à cette même date.
Sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition par la caisse, la société conclut en une violation de son obligation d’information par la caisse, en l’absence de mise à disposition des divers certificats médicaux de prolongation. Elle affirme que l’employeur doit nécessairement avoir accès à ces documents, afin de s’assurer de l’évolution de la lésion et de sa concordance avec la maladie professionnelle à considérer. Elle réplique que la récente décision rendue par la Cour de cassation est contestable, puisque le texte prévoit pourtant expressément que le dossier constitué par la caisse comporte les divers certificats médicaux.
Elle ajoute que le refus opposé par la caisse contrevient en outre à l’article 6§1 de la CEDH, fondant notamment le principe d’égalité des armes..
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
constate que la procédure d’instruction est régulière ; dise la notification de prise en charge du 25 mai 2021 opposable à la SAS [12] ; déboute la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens.
Sur le délai de consultation passive, la caisse réplique que l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale l’oblige simplement à observer un délai de 10 jours francs permettant aux parties de consulter le dossier et d’émettre des observations. Elle fait valoir qu’aucune durée spécifique n’est prévue s’agissant du délai de consultation passive du dossier, qui constitue une mesure d’information supplémentaire mais ne permet pas d’engager un débat contradictoire.
Elle indique que dès lors que la SAS [12] a été informée de la possibilité qui lui était offerte et que le délai à considérer a été respecté, les dispositions susvisées sont satisfaites.
Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation, la caisse rappelle qu’aux termes de deux arrêts de principe du 16 mai 2024, cette question a été définitivement tranchée par la Cour de cassation, laquelle a considéré que ces certificats n’avaient pas à figurer parmi les pièces du dossier d’instruction consultable par les parties.
Elle souligne par ailleurs que depuis le 7 mai 2022, les prolongations d’arrêts de travail dans le cadre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont uniquement formalisées sur l’avis d’arrêt de travail, lequel ne comporte aucun état descriptif des lésions. Elle précise que le médecin n’a vocation à établir une nouvelle prescription qu’en cas d’évolution de l’état de santé du patient, à savoir de nouvelles lésions, guérison, consolidation, rechute. Elle argue de ce que ces changements confirment davantage le fait que les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la prise en charge ou non du sinistre au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le 11 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z], exerçant la profession de manutentionnaire au sein de la SAS [12], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 20 juin 2022, au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Que suivant notification du 13 décembre 2022, l’organisme social a informé la SAS [12] de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Attendu qu’au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur se prévaut de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par l’organisme social, tirée de l’inobservation de la phase de consultation passive du dossier et de la mise à disposition d’un dossier incomplet.
1. Sur la phase dite de “consultation passive”
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier recommandé du 29 août 2022, la [Adresse 8] a informé la SAS [12] du dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 22 août 2022, par Monsieur [P] [O] [Z], au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Que ce courrier portait en outre mention de :
la nécessité de procéder à des investigations, la mise à disposition d’un questionnaire à remplir sur le site dédié, la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 1er au 12 décembre 2022, et du maintien de cette consultation au-delà de cette date et jusqu’à la prise de décision, l’émission d’une décision au plus tard le 21 décembre 2022.
Que par notification du 13 décembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie à considérer.
Attendu que la SAS [12] soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que l’organisme social a pris sa décision le premier jour ouvrable suivant la date butoir fixée pour formuler des observations ; Que l’employeur affirme que la seconde phase de l’instruction, dite de consultation passive, n’a pas été observée, et que la procédure est en conséquence irrégulière.
Attendu que la [Adresse 8] dit avoir rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge, et réplique que l’inobservation de cette phase de consultation supplémentaire, intervenant hors débats contradictoires, n’est assortie d’aucune sanction.
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité donne la possibilité aux parties, à l’issue de la phase contradictoire, de continuer à consulter les pièces du dossier, sans toutefois émettre la moindre observation, dans l’attente de la décision de la caisse ; Que contrairement aux allégations de l’employeur, cette période ne peut être assimilée à une seconde phase d’instruction permettant d’assurer un débat contradictoire ;
Qu’il s’agit en réalité d’une simple faculté supplémentaire d’accès au dossier, offerte aux parties, à l’issue de la procédure.
Qu’il importe d’observer que les dispositions susvisées n’encadrent cette faculté par aucun délai, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la caisse rende sa décision dès le lendemain de la phase de consultation-observation ou, en tout état de cause, antérieurement à la date de prise de décision renseignée à titre indicatif dans son courrier d’information ; Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que le courrier d’information du 29 août 2022 mentionne expressément que la décision “interviendra au plus tard le 21 décembre 2022".
Qu’il sera au surplus rappelé que les circulaires émises par les organismes sociaux, ou autres publications diffusées par l’organisme de tutelle, n’ont aucune valeur normative ; Qu’il ne peut être déduit aucune sanction du simple fait que cette phase de consultation passive soit reprise dans ces documents.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
2. Sur le dossier mis à la disposition de l’employeur
Attendu qu’il convient de rappeler que selon l’article L.461-9, III, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Attendu que l’article R.441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse comprend :
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; les éléments communiqués par la caisse régional ou, le échéant, tout autre organisme.
Attendu que la SAS [12] se prévaut de la violation de l’obligation d’information mise à la charge de la caisse, en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation établis au bénéfice de son salarié; qu’elle affirme que l’impossibilité de prendre connaissance de ces éléments lui fait nécessairement grief, dès lors qu’il ne dispose pas la faculté de veiller à la concordance des lésions avec la maladie professionnelle en cause et n’a pas connaissance de leur évolution; qu’elle soutient en outre que la position récemment adoptée par la Cour de cassation doit être écartée, dès lors que la juridiction a outrepassé ses pouvoirs en procédant à une véritable réécriture du texte législatif, prévoyant pourtant expressément que le dossier doit comporter tous les certificats médicaux, sans distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation; qu’elle ajoute que cette jurisprudence est en outre contraire au principe d’égalité des armes institué par l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), et à la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui impose que chacune des parties au procès ait accès aux mêmes pièces, y compris les éléments médicaux.
Que la [Adresse 8] réfute l’argumentation développée par la demanderesse, et s’en rapporte à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que l’article 6§1 de la CEDH, relatif au procès équitable, pose un principe général d’égalité des armes, lequel impose au juge de veiller à ce que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; Que ce principe impose effectivement que les parties aient accès aux mêmes éléments de preuve.
Attendu cependant que le défaut d’accès à certaines pièces ne peut constituer une atteinte au principe d’égalité des armes que lorsque les éléments de preuve à considérer sont de nature à avoir une incidence sur le succès ou le rejet des prétentions d’une partie.
Que dans l’affaire [K], évoquée par la requérante, c’est précisément en raison du caractère déterminant de la pièce médicale dont l’assuré n’avait pas eu connaissance que la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu en la violation du principe d’égalité des armes.
Que la demanderesse ne peut donc valablement conclure que cet arrêt pose un principe général imposant aux parties, dans leurs rapports pré-contentieux, de produire l’ensemble des éléments intéressant un assuré ce, y compris les pièces couvertes par le secret médical.
Qu’il importe de relever que c’est dans cette même logique que, par deux arrêts de principe rendus le 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer parmi les pièces mises à la disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Qu’il convient à cet égard d’observer que la Cour de cassation retient : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.”.
Qu’il importe par ailleurs de relever que la haute juridiction, amenée à se prononcer sur l’application des articles R.441-13 et R.441-14 dans leurs versions antérieures issues des décrets n°2016-756 du 7 juin 2016 et 2009-938 du 29 juillet 2009, n’a pas excédé ses pouvoirs, à l’inverse de ce que soutient la société ; Qu’en effet, ces textes visaient expressément les “éléments susceptibles de faire grief”.
Que si l’article L.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuelle issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne comporte plus cette mention et n’opère aucune distinction entre les différents types de certificats, il n’en demeure pas moins que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie.
Que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la pathologie, mais sur les conséquences de celle-ci.
Que dès lors, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation n’est pas de nature à caractériser la violation, par la caisse, de son obligation d’information ni même du contradictoire, et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, la SAS [12] doit être déboutée de son recours.
Qu’il convient en outre de dire que la notification du 13 décembre 2022, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection (tendinopathie de l’épaule gauche) déclarée par Monsieur [Y] [Z] le 11 juillet 2022, est opposable à la SAS [12].
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SAS [12] recevable et l’en déboute;
Dit que la notification du 13 décembre 2022, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection (tendinopathie de l’épaule gauche) déclarée par Monsieur [Y] [Z] le 11 juillet 2022, est opposable à la SAS [12] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [12].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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