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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 sept. 2024, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 septembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLFU
S.A.S. ARTEMISIA GESTION S.A. WAKAM
C/
[J] [V]
Expéditions délivrées à :
Me BECQUE
FE délivrée à :
Me BECQUE
Le 17/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSES :
1°) S.A.S. ARTEMISIA GESTION – RCS MONTPELLIER 497 607 283 – [Adresse 1]
2°) S.A. WAKAM – RCS PARIS 562 117 085 – [Adresse 2]
Représentées par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V] né le 28 Mai 2003 à BIELORUSSIE, demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature électronique en date du 11 septembre 2023, la SAS ARTEMISIA GESTION a consenti à Monsieur [J] [V] un contrat de bail portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisé de 595 €, outre une somme forfaitaire de 40 € au titre des charges.
La SA WAKAM par l’intermédiaire de la société GARANTME s’est portée caution solidaire des dettes locatives du locataire par acte de cautionnement signé le 11 septembre 2023.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2024. La CCAPEX de [Localité 6] a été saisie le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, dénoncé le 24 juin 2024 au préfet de [Localité 5] par voie électronique, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA WAKAM ont fait assigner Monsieur [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, afin d’obtenir :
• le constat d’acquisition de la clause résolutoire à titre principal ou le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,
• la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1.376,18 € à la société WAKAM au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
• l’expulsion de l’occupant et celle de tous occupants de son chef avec si besoin avec le concours de la force publique et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du défendeur dans tel garde-meubles désigné,
• la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
• la condamnation à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamnation de Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 11 mars 2024.
À l’audience du 17 septembre 2024, la SAS ARTEMISIA GESTION et la société WAKAM, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que le locataire a quitté les lieux le 5 septembre 2024 et à porter le montant des sommes réclamées à celle de 2165,84 € à la date du 13 septembre 2024.
Assigné par dépôt de l’acte de commissaire de justice en étude, Monsieur [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement étant rendu en premier ressort, il est réputé contradictoire.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans le département par courrier électronique du 24 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La SAS ARTEMISIA GESTION justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la SAS ARTEMISIA GESTION justifie avoir fait délivrer au locataire le 11 mars 2024, un commandement de payer les arriérés locatifs, laquelle n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois prévu contractuellement, de sorte que ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 mai 2024.
Les demanderesses indiquant toutefois que le locataire a quitté les lieux le 5 septembre 2024 et qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre eux, les demandes visant à voir ordonner son expulsion à défaut de libration volontaire des lieux, ainsi qu’à voir statuer sur le sort des meubles, sont devenues sans objet.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes doit en revanche être fixée à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération des lieux. Monsieur [J] [V] sera condamné à en payer le montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et la subrogation de la caution :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En outre, l’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société WAKAM verse aux débats l’acte de cautionnement conclu le 11 septembre 2023 avec la SAS ARTEMISIA GESTION et une quittance subrogative en date du 5 mars 2024 pour un montant total de 1.376,18 €, portant sur des loyers dus sur la période située entre le 29 décembre 2023 et le 29 février 2024.
Le jour de l’audience, la SAS ARTEMISIA GESTION produit un nouveau décompte arrêté au 13 septembre 2024, qui indique que la dette de Monsieur [J] [V] s’élève à 2.165 € à cette date.
Faute de quittance subrogative pour des loyers postérieurs au 29 février 2024, Monsieur [J] [V] ne saurait être condamné à régler aucune autre somme à la SA WAKAM. Il convient en revanche de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1376,18 € à la SA WAKAM subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, la SAS ARTEMISIA GESTION réclamant quant à elle une condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de seules indemnités d’occupation, il est fait droit à sa demande à compter du 12 mai 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’à la date de libération des lieux, soit le 5 septembre 2024 qui correspond à la date de l’état des lieux établi contradictoirement entre les parties versé aux débats par les demanderesses.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à la date du 12 mai 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [J] [V] a quitté les lieux loués le 5 septembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que les demandes visant à voir ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire du logement, et à voir statuer sur le sort des meubles, sont devenues sans objet;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la Société WAKA suborgée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 1376,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail (635 € charges incluses) à compter du 12 mai 2024 jusqu’au 5 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 11 mars 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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