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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 21 janv. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKR2
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 21 Janvier 2025
MINUT
S.A. LOGIREP,société Anonyme d’HLM venant aux droits et obligations de la société Anonyme d’habitations à Loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep
C/
[P] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LOGIREP, société Anonyme d’HLM venant aux droits et obligations de la société Anonyme d’habitations à Loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 393 542 428 dont le siège social se trouve [Adresse 2],
représentée par Me Christian PAUTONNIER, substitué par Me RUIZ Maria, avocat du barreau de Paris.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2016, réactualisant le contrat signé le 14 décembre 2007, la société LOGIREP a donné à bail à Madame [P] [M] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 503,16 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société LOGIREP a fait signifier à Madame [P] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 976,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 29 février 2024, distribuée le 6 mars 2024 la société LOGIREP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société LOGIREP a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [P] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur sous réserve des dispositions des articles L433-1, L433-2 et L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [P] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 421,77 euros au titre de la dette locative arrêtée à juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 août 2024.
À l’audience du 22 novembre 2024, la société LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 403,01 euros arrêtée au 21 novembre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Elle déclare se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens si le solde de la dette réglée la veille de l’audience est bien confirmé.
Madame [P] [M], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle indique avoir réglé le solde de la dette locative la veille.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 5 décembre 2024, la société LOGIREP a transmis un décompte actualisé au 5 décembre 2024 tenant compte des règlements effectués par Madame [P] [M], et fait valoir qu’elle se désistait de ses demandes.
MOTIF DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 14 mars 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX distribuée le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 6 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par la société LOGIREP est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [P] [M] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [P] [M] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS le désistement de la société LOGIREP de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNONS Madame [P] [M] à payer à la société LOGIREP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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