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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER 2AI, représentée par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, S.A.R.L. ENTREPRISE LAVILLE, Société L', S.A.S. MENUISERIE LAURENT, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00239 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOGF
AFFAIRE : [M] / S.A.S. APRIL PARTENAIRES
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
demeurant 12, Chemin de l’Agriotier – La Madrague, 83400 HYERES
Madame [O] [G] épouse [M]
demeurant 12, Chemine de l’Agriotier – La Madrague, 83400 HYERES
représentés par Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON, plaidant, Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
ayant son siège 15 Rue Jules Ferry, 35300 FOUGERES
représentée par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
S.A.R.L. ATELIER 2AI
ayant son siège 5, Boulevard Pasteur, 07200 AUBENAS
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège 189, Boulevard Maleshebes, 75017 PARIS
non comparant, sans avocat constitué
S.A.R.L. ENTREPRISE LAVILLE
ayant son siège 4, Chemin du Coton, 07200 AUBENAS
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Société L’AUXILIAIRE
ayant son siège 20, rue Garibaldi, 69006 LYON
représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
S.A.S. MENUISERIE LAURENT
ayant son siège Le Malpas – 11, Montée de Bel Air, 07200 LABEGUDE
représentée par Me Céline GABERT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me France MASSOT, avocat au barreau de la DROME, plaidant
Société S.M. A.B.T.P
ayant son siège 8, rue Louis Armand, 75015 PARIS
représentée par Me Céline GABERT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me France MASSOT, avocat au barreau de la DROME, plaidant
S.A.R.L. FACADES A.Z.
ayant son siège 220 Route de Montélimar, 07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
représentée par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience, et d’Audrey Guillot, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] ont conclu le 7 juillet 2021 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl Atelier 2AI portant sur la construction d’une extension de leur résidence secondaire lieudit Les Sercinans, à Saint-Laurent-sous-Coiron (07170).
Les opérations de construction ont été confiées en trois lots à :
— la Sarl Entreprise Laville, lots terrassement, démolition, gros-œuvre, charpente, couverture, zinguerie,
— la SAS Menuiserie Laurent, mots menuiserie extérieures aluminium, BSO, métallerie,
— la Sarl Façades AZ, lot façade.
La réception des travaux est intervenue le 2 octobre 2024 avec réserves affectant l’ensemble des lots.
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] déplorent l’absence de régularisation de certaines réserves, malgré mises en demeure, concernant les trois lots, et l’inefficacité de certaines reprises. Ils ajoutent que dans l’année suivant la réception des travaux, de nouveaux désordres sont apparus ou se sont aggravés.
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] ont fait intervenir le cabinet Sud Expertises afin de constater les désordres allégués.
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] ont fait citer la Sarl Atelier 2AI, la société Mutuelle architectes français, la Sarl Entreprise Laville et son assureur la société d’assurance l’Auxiliaire, la SAS Menuiserie Laurent et son assureur la société d’assurance Smabtp, la Sarl Façades A.Z et son assureur, la SAS April Partenaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1792-6 du code civil pour obtenir la condamnation des sociétés Laville, Menuiserie Laurent et Façades AZ à reprendre les réserves qui ne l’ont pas été, sous peine d’astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivants la décision à intervenir, ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour établir un historique des éléments du litige, vérifier l’existence des désordres listés dans l’assignation, dans les courriers de mises en demeure et dans le rapport de Monsieur [F] [X], dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art et aux prescriptions des devis, dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination, déterminer l’importance et la nature des défauts et indiquer si ces derniers sont susceptibles d’évoluer, chiffrer, à partir de devis, le coût des travaux de remise en état de l’enrobée et en évaluer la durée, fournir au tribunal tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis à raison des désordres allégués et tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Les demandeurs réclament en outre la réservation des dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures développées à l’audiences, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] reprennent leurs demandes initiales et y ajoutant, sollicitent la condamnation de la Sarl Façade AZ à leur communiquer l’attestation d’assurance décennale en vigueur en 2023, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter d’un délai de 15 jours suivants la décision à intervenir. Ils souhaitent que la mesure d’expertise prenne également en compte l’étude de sol et le constat du commissaire de justice intervenu depuis l’assignation. Enfin, ils sollicitent le débouté des défendeurs de leur demande de limitation du périmètre des opérations d’expertises judiciaires.
La Sarl Atelier 2AI déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de l’action entreprise à son encontre, et demande de limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres expressément allégués dans l’assignation, ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
La Sarl Entreprise Laville conteste les allégations de malfaçons. Elle considère que la réception des travaux limite la saisine du juge des référés aux seules réserves notifiées et note l’absence de procès-verbal de constat pour attester de griefs alors que l’expertise unilatérale partisane énonce des désordres inexistants, levés, esthétiques ou ne lui étant pas imputables. Elle s’oppose à la mesure d’expertise et subsidiairement, sollicite l’extension de la mission d’expertise aux fins d’analyse technique détaillée, de vérification des prestations réellement exécutées, de chiffrage contradictoire et d’établissement des comptes entre les parties. Elle sollicite en outre que la demande d’astreinte soit rejetée comme juridiquement infondée et matériellement injustifiée, et que les dépens de l’instance soient réservés.
La société d’assurance l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la Sarl Entreprise Laville, émet protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La SAS Menuiserie Laurent et sa compagnie d’assurance la société d’assurance Smabtp formulent protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire et demandent que l’expertise ne porte pas sur les réserves ayant fait l’objet d’une levée. Ils s’opposent à la reprise des réserves sous peine d’astreinte au motif qu’une attestation de levée des réserves a été régularisée le 21 février 2025.
La Sarl Façades AZ et la SAS April Partenaires sollicitent la mise hors de cause de la seconde qui n’est pas l’assureur de la première puisque son contrat n’a pris effet qu’au 1er juillet 2025. La Sarl Façades AZ conteste toute responsabilité mais ne s’oppose pas à une expertise judiciaire portant sur les désordres mentionnés dans l’assignation. Elle s’oppose à toute condamnation à exécuter les travaux pour reprendre les désordres réservés alors même qu’une mesure d’expertise est demandée.
La société Mutuelle Architectes Français, citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] produisent un rapport de constatations Sud Expertises établi le 23 juillet 2025 qui constate plusieurs désordres. L’expert relève notamment des fissurations d’ordre structurelle et esthétiques (joint de rupture, appuis des fenêtres), un défaut d’étanchéité en pied de la porte d’entrée en raison d’un joint en silicone non règlementaire, une non-conformité dans la mise en œuvre de la charpente, des inondations durant la construction ayant touché les plaques OSB entrainant un risque de dégradation de la structure du plancher, des défauts d’aspect et de finition ainsi que la non-conformité dimensionnelle du radier. Il conclut à des insuffisances dans la conception, le suivi et la réalisation de l’ouvrage à l’origine des désordres, qui « relèvent clairement de la garantie de parfait achèvement » et qui sont de nature à engager la responsabilité du maître d’œuvre et des entreprises, tous corps concernés ;
En complément, le procès-verbal de constat du 22 octobre 2025 réitère la présence et l’aggravation de ces désordres, notamment de nombreuses fissures, des défauts au niveau de certains volets roulants et de la porte du garage, ou encore la désolidarisation de la rampe d’accès à la porte d’entrée de la façade Est ;
Une étude de sol confiée le 29 octobre 2025 à la société Reno-Geo relie les désordres une hétérogénéité du sol sous-jacent, au tassement consolidatifs des argiles, aux mouvements hydriques saisonniers et à la gestion insuffisante/inadaptée des eaux superficielles et sous réserve de validation, propose une reprise par un système de drainage adapté pour éviter la saturation du sous-sol ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de construction confiés à a Sarl Entreprise Laville, la SAS Menuiserie Laurent et la Sarl Façades AZ diverses entreprises sous la direction du maître d’œuvre la Sarl Atelier 2AI, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, sans exclusivité à ce stade des débats, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
La mesure d’instruction sera menée au contradictoire de la SAS April Partenaires qui n’apporte aucun justificatif qui permettrait d’admettre qu’elle ne doit aucune garantie à la Sarl Façades AZ ;
Requise par Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur la demande de levée des réserves sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile énonce en son alinéa 2 que le président du tribunal judiciaire peut, agissant comme juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] produisent les contrats de marchés de gré à gré conclus avec les entreprises en cause, attestant du lien contractuel ;
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] produisent le procès-verbal de réception des travaux mentionnant des annexes avec énoncé de réserves qui, selon eux n’ont pas été levées ;
Ils énumèrent ainsi :
— l’étanchéité de la fissure sur l’appui de fenêtre à l’étage côté Est par l’application d’un mastic ou d’une résine incolore,
— la fissuration au droit du joint de fractionnement,
— la mise en œuvre de la protection antichute des ouvertures de l’étage de l’extension
— les reprises de l’enduit-ciment soubassement derrière le pallier
— la découpe de l’enduit à l’intérieur du linteau de la porte du garage ;
Ils sollicitent la reprise de ces désordres qui ne l’ont pas été ou l’ont été de manière inefficace, ce qui implique de porter une appréciation sur l’incomplétude de certaines prestations ;
Ils procèdent à l’encontre des constructeurs sans distinguer la part incombant à chacun et sur l’observation adverses faisant état de la levée de réserve, ils expliquent que tel n’est pas le cas du garde-corps ;
Cependant, sur ce dernier point, il existe un document signé par Monsieur [H] [M] pour constater la levée des réserves du lot 3 ;
De plus, la mesure d’instruction a vocation à intégrer la globalité des travaux et notamment la problématique des fissures qui s’avèrent désormais plus nombreuses .
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de reprise des désordres sous astreinte ;
Sur la demande de communication de pièces
La position adoptée par la Sarl Façades AZ et la SAS April Partenaires interroge sur l’identité de l’assureur décennal de la première lors de l’ouverture du chantier ;
Dès lors que la Sarl Façades AZ n’apporte pas de précision à ce sujet, il convient d’ordonner à sa charge la communication aux époux [M] de l’attestation de cette assurance ;
Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons à la Sarl Façades AZ de communiquer à Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] son attestation d’assurance décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier ;
Disons n’y a voir lieu à référé sur la demande de reprise des désordres ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [N] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 4 Route du Bramefond à Aubenas (07200), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux au lieudit Sercinans à Saint-Laurent-sous-Coiron (07) ; prendre connaissance des travaux de construction confiés par Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] à la Sarl Atelier 2AI en qualité de maître d’œuvre, la Sarl Entreprise Laville, la SAS Menuiserie Laurent et la Sarl Façades AZ ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] dans leur assignation, au regard du rapport d’expertise du cabinet Sud Expertise, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 22 octobre 2025 et de l’étude de sol du cabinet Reno-Geo ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ; établir si nécessaire un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [H] [M] et Madame [O] [G] épouse [M] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
La greffière Le président
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