Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 20 mars 2024, n° 23/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD FNAC ET DARTY c/ Fédération CFDT COMMERCE SERVICES, Comité d'entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE FNAC [ Localité 7 ], Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [ Localité 7 ], S.A. FNAC [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20.03.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03928 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IXT
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024
DEMANDERESSE
Syndicat SUD FNAC ET DARTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDEURS
S.A. FNAC [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lara HUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Comité d’entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE FNAC [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #C2002
Fédération CFDT COMMERCE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Décision du 20 mars 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/03928 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IXT
Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Fédération NATIONALE CFE-CGC DE L’ENCADREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Un accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne FNAC a été conclu le 18 septembre 2018, entre la société FNAC Darty Participation et Services et les organisations syndicales représentatives, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT, qui prévoit la mise en place d’un CSE unique au sein de l’entreprise et la désignation de représentants de proximité (RP) en application de l’article L 2313- 7 du code du travail, au niveau de chaque magasin ou site.
Le champ d’application de l’accord concerne la société FNAC Darty Participation et Services, ainsi que l’ensemble de ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par cette dernière à la date de l’accord, tel que figurant en annexe 1, dont la société FNAC [Localité 7] (article 1er de l’accord).
Après les élections au comité social et économique (CSE) du 30 juin 2023, il a été procédé à la désignation des RP.
Suivant requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, le syndicat Sud FNAC et Darty a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il constate l’irrégularité de la répartition des sièges des RP du site de [8] entre les organisations syndicales, en ce qu’elle contrevient aux règles de calcul du quotient électoral et d’une représentation par collège, telles que prévues dans l’accord collectif du 18 septembre 2018, qu’il annule la désignation de M. [Y] [R] en qualité de RP du site de [8], et ordonne la répartition suivante, 3 sièges de RP au syndicat CGT, 2 sièges de RP au syndicat Sud FNAC et Darty, et 1 siège de RP au syndicat CFTC, au titre du siège réservé. Il sollicite la condamnation de la société FNAC [Localité 7] à lui payer 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Sud FNAC et Darty maintient ses demandes.
Le CSE FNAC [Localité 7] sollicite la nullité des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des RP, en ce qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 2313- 7 du code du travail. Il demande, par voie de conséquence, de constater l’irrégularité de la répartition des sièges des RP, effectuée entre les organisations syndicales, par la société FNAC [Localité 7], et de lui ordonner de convoquer une réunion du CSE pour procéder à la désignation des RP, dans le respect des dispositions textuelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Enfin il sollicite la condamnation de la société FNAC [Localité 7] à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7] s’associe à la demande du CSE, en son exception de nullité des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018, relatives à la désignation des RP, en ce qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 2313- 7 du code du travail.
La SA FNAC [Localité 7] objecte que la contestation du contenu de l’accord du 18 septembre 2018 n’a pas lieu d’être dans le cadre du présent contentieux, qu’elle n’est pas possible par l’action en nullité de l’article L 2262-14 du code du travail, ou par la voie d’exception, reconnue par la cour de cassation.
Elle soutient que les modalités de répartition des sièges restant, après retrait du siège réservé à l’encadrement, sont celles prévues par l’accord du 18 septembre 2018.
Elle sollicite la condamnation « in solidum » du syndicat Sud FNAC et Darty et du CSE FNAC [Localité 7] à lui verser 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’exception d’illégalité ;
Dans le cas d’action en annulation d’un accord, formée dans un délai de 2 mois de l’article L 2262-14 du code du travail, la nullité anéantit l’acte rétroactivement et produit ses effets à l’égard des tiers. En revanche, dans le cas de l’exception d’illégalité, l’accord ou la clause de l’accord contesté est seulement inopposable à la partie qui a soulevé l’exception, il n’est pas annulé rétroactivement.
L’exception d’illégalité d’un accord collectif d’entreprise est ouvert à d’autres personnes que le salarié, notamment au CSE, ou à une organisation syndicale représentative qui n’a pas exercé de recours en annulation dans le délai de deux mois (Cass Soc. 2 mars 2022, n°20-16.002, n°20-18.442, n°20-20.077 et n°20-19.286).
Mais le CSE n’est autorisé à soulever l’exception de nullité de l’accord collectif, sans condition de délai, que si cette clause viole ses droits propres résultant de prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.
De même la voix de l’exception d’illégalité de l’accord collectif est ouverte au syndicat, dès qu’une de ses prérogatives syndicales légales dans l’entreprise est contestée.
L’article L 2313- 7 du code du travail prévoit : « L’accord d’entreprise défini à l’article L 2313- 2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
Le CSE FNAC [Localité 7] et le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7] (la CGT), qui pourtant était signataire, demandent l’annulation de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord du 18 septembre 2018, en soutenant qu’il est contraire à la loi (article L 2313- 7 du code du travail) du fait que le CSE est privé du pouvoir de désignation des représentants de proximité.
L’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord du 18 septembre 2018 intitulé « Modalités de désignation du RP » stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les RP sont désignés selon les règles suivantes :
-1 les RP sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE/CSER présents sur le site où les RP peuvent être désignés.
-2 A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l’élection du CSE/CSER qui n’ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir.
-3 A défaut de candidats à l’élection du CSE/CSER présents dans un site, les RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n’ayant pas été candidat. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné.
Dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la désignation du personnel au CSE/CSER de l’entreprise/région.
Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du secrétaire et du président du CSE/CSER.
La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site.
A cet effet, la liste de candidats au mandat de RP est communiquée au président et au secrétaire du CSE/CSER au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire. À ce titre, pour les sociétés dont le CSE/CSER se réunit tous les 2 mois, une réunion extraordinaire sera organisée pour procéder à la désignation des RP… »
La loi prévoit seulement que les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui ; en l’espèce, l’accord prévoit la désignation par le CSE/CSER, parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou à défaut parmi les candidats à l’élection du CSE/CSER qui n’ont pas été élus, issus du site, ou encore, à défaut de candidats à l’élection du CSE/CSER présents dans un site, parmi les salariés du site n’ayant pas été candidats.
Dans tous les cas, la désignation est prévue par le CSE et en priorité parmi les membres du CSE, à un vote à la majorité des membres présents ; il n’est pas contraire aux dispositions de l’article L 2313- 7 du code du travail.
Le CSE FNAC [Localité 7] et le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7] sont déboutés de toutes leurs demandes.
2/ Sur les modalités de répartition des sièges restant après retrait du siège réservé à l’encadrement ;
Le syndicat Sud FNAC et Darty conteste la prise en compte, pour l’attribution des sièges de RP, non-réservés à l’encadrement, des suffrages valablement exprimés recueillis dans l’ensemble des collèges.
Il soutient que seuls les suffrages exprimés en faveur des 1er et 2ème collège, à l’exclusion de ceux en faveur du 3ème collège, doivent être retenus pour déterminer le nombre de RP, hors encadrement.
La contestation porte sur le siège de RP, hors siège réservé, qui a été alloué à la CFTC sur le site de [8], que revendique le syndicat Sud FNAC et Darty.
La loi laisse à l’accord collectif la liberté de fixer les conditions de désignation des représentants de proximité. Elle renvoie à la négociation collective ; le CSE désigne les candidats de son choix, mais dans le cadre conventionnel prévu par l’accord collectif du 18 septembre 2018, suivant lequel : « … Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les Organisations Syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation Syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles… »
Le texte de l’accord fait référence aux suffrages exprimés sur le site et non dans une partie des collèges, les 1er et 2ème collège. L’intention des parties n’est donc pas de raisonner par collège, dans le cas de la répartition des sièges des RP.
Ainsi, les RP, hors siège réservé à l’encadrement, sont désignés en application de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord du 18 septembre 2018, en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur les sites, sans distinction de collège, selon la règle de proportionnalité à la plus forte moyenne. L’accord du 18 septembre 2018 ne prévoit pas l’exclusion des voix exprimées en faveur du 3ème collège, pour la désignation des RP, hors poste réservé.
Les règles prévues à l’article 2, de la section 3 du chapitre 5 de l’accord du 18 septembre 2018, prévoient que le dernier siège est attribué en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale ; sur le site de [8], il y a eu 188 suffrages exprimés et il restait 5 sièges à pourvoir, après l’attribution du siège réservé à l’encadrement : le quotient électoral était de 37,6 = 188/5.
L’effectif du magasin du site de [8] étant compris entre 175 et 299 salariés, il devait donc être désigné 6 représentants de proximité. Outre le siège réservé à l’encadrement, attribué à la CFTC, 3 sièges ont été attribués à la CGT, et 1 siège a été attribué au syndicat Sud FNAC et Darty.
Enfin le 6ème et dernier siège, celui qui est contesté, a été attribué à la CFTC, en la personne de M. [R].
Au cours de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, dont la majorité est composée d’élus CGT et Sud, ceux-ci devaient désigner le dernier RP du site de [8]. La société FNAC [Localité 7] a refusé la candidature présentée par le syndicat Sud FNAC et Darty du fait que le poste à pourvoir revenait à la CFTC (40 voix pour la CFTC et 46 voix pour le syndicat Sud FNAC et Darty, qui a déjà bénéficié d'1 siège).
La règle retenue par l’accord aboutit à attribuer ce dernier siège à la CFTC.
Il existe un blocage total, pour la désignation du dernier RP, dès lors que l’application de l’accord collectif conduit à la désignation d’un RP appartenant à la CFTC, et que la majorité du CSE appartient à des organisations syndicales concurrentes. L’accord collectif a été accepté librement par les partenaires sociaux, dont la CGT, pour garantir le pluralisme des organisations syndicales, en proportion du corps électoral, reflétant la commune intention des signataires.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objet social du texte, qui est d’obtenir la désignation de RP par le CSE, dans l’intérêt de la collectivité des travailleurs ou salariés, mais seulement en fonction du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné.
L’accord collectif conclu le 18 septembre 2018 n’a pas lui-même prévu, ni anticipé cette situation de blocage, qui aboutit à empêcher la désignation d’un RP, dans le site de [8], qui se voit privé d’un représentant. Quelle que fut l’imperfection de l’accord collectif, il importe de respecter la volonté des partenaires sociaux de pourvoir tous les postes de RP, prévus par cet accord, qui est également celui de l’intérêt général. Le CSE ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour désigner qui il entend, mais d’une compétence liée.
Aussi, dans une situation exceptionnelle de blocage, le RP désigné par le CSE doit nécessairement être celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix favorables, sauf à empêcher l’application de l’accord collectif, qui est une règle supplétive qu’il appartient au juge de révéler, dans l’hypothèse marginale où il s’avère impossible de réunir la majorité des membres présents, qui appartiennnent à des organisations syndicales concurrentes, dès lors que doit prévaloir la règle du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné, le critère de représentativité devant rester déterminant.
C’est pourquoi, le candidat CFTC, qui a recueilli le plus grand nombre de voix favorables, au cours de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, est celui qui est désigné par le CSE, conformément aux stipulations interprétées de l’accord collectif du 18 septembre 2018, en fonction de l’objet social du texte, qui est de permettre la désignation effective de tous les RP et d’éviter qu’une désignation ne reste vacante.
La CFTC a présenté deux candidats : Mme [B] et M. [R] qui ont recueilli respectivement : 11 votes défavorable,10 votes défavorables 5 abstentions et 5 votes favorables, accompagné d’une abstention. M. [R], candidat CFTC qui a recueilli le plus grand nombre de voix favorables, est celui qui est désigné par le CSE.
Par conséquent, sauf à perpétuer indéfiniment le blocage (Cass Soc. 1er février 2023, n°21-18.990), c’est à juste titre, et en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables, nécessairement interprétées, que M. [R], candidat CFTC qui a recueilli le plus grand nombre de voix favorables, a été désigné le 19 octobre 2023.
Pour ces raisons, le syndicat Sud FNAC et Darty est débouté de toutes ses demandes.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le syndicat Sud FNAC et Darty, le CSE FNAC [Localité 7] et le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7] de toutes leurs demandes ;
Condamne le syndicat Sud FNAC et Darty à payer 1500 € à la société FNAC [Localité 7], en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le CSE FNAC [Localité 7] à payer 1000 € à la société FNAC [Localité 7], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président
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