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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 23/00728 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP7T
Minute : 25/
[T] [E]
C/
[16]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [E]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
[16]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 21 octobre 2022 auprès de la [11] (ci-après dénommée [15]) au titre d’un épisode anxio-dépressif majeur.
La [15] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 15 novembre 2022 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 24 mai 2023, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, la [15] a notifié à Madame [T] [P], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Madame [T] [P] a saisi la commission de recours amiable en date du 30 juin 2023, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision en date du 30 août 2023,qui lui a été notifiée par courrier du 04 septembre 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 03 novembre 2023, Madame [T] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Le dossier a été fixé à l’audience du 12 juin 2025.
Par courriel du 10 juin 2025, Madame [T] [P] a indiqué devoir se rendre à l’étranger dans le cadre d’une succession familiale et a demandé à bénéficier d’une dispense de comparution
A cette audience, Madame [T] [P] (dans le cadre de sa demande de dispense de comparution) a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe en date du 10 juin 2025 et donc demandé au tribunal de la déclarer recevable en son recours, reconnaître sa maladie professionnelle et à cette fin, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [P] se fonde sur les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En défense, la [15] a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la demande de dispense de comparution
La [15] ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [T] [P] qui ont été communiqués par lettre recommandée à la partie adverse, aucun motif ne s’oppose donc à ce que la requérante soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [P] a saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2023, laquelle a statué par décision du 30 août 2023. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 04 septembre 2023 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 03 novembre 2023, il s’ensuit que le recours contentieux de Madame [T] [P] doit être déclaré recevable.
— sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [T] [P] a été engagée par la [10] en qualité de gestionnaire de clientèle.
Le 21 octobre 2022, elle a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour épisode anxio-dépressif majeur.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [12], lequel a rendu un avis défavorable en date du 24 mai 2023, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [13], pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [T] [P].
Dans l’attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision avant dire droit rendue contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [T] [P] recevable en son recours contentieux ;
DÉSIGNE avant dire droit le [14] avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [T] [P] (épisode anxio-dépressif majeur) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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