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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [I]
c/
E.U.R.L. AUTOMOBILES 21
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JANX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [I]
née le 15 Février 1986 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2] – 21000 DIJON, avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. AUTOMOBILES 21
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession en date du 23 décembre 2023, Mme [Y] [I] a acquis un véhicule d’occasion Opel Zafira auprès de l’EURL Automobiles 21 pour un montant de 8 390 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Mme [Y] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’EURL Automobiles 21 aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
Mme [I] expose que :
alors que le véhicule avait subi un contrôle technique favorable en novembre 2023, il a très rapidement présenté des dysfonctionnements qui ont nécessité diverses réparations entre le mois de mars et le mois de septembre 2024 ; le moteur a présenté un fonctionnement déséquilibré avec une production de fumée à compter du mois de septembre 2024 ;
une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Atmos au cours de laquelle des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination ont été constatés. Les cylindres sont en effet défectueux et il appert que ces désordres étaient présents au moment de la vente ;
Mme [I] souhaite engager une procédure de résolution de la vente pour vices cachés.
En conséquence, Mme [I] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 14 janvier 2026, Mme [I] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL Automobiles 21 n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [I] verse notamment aux débats :
— le certificat de cession du 23 décembre 2023,
— le procès-verbal de contrôle technique du 21 novembre 2023,
— le rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2024,
— les factures de réparation du véhicule du 13 mars, 16 avril, 18 juin, 16 septembre et 29 novembre 2024.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL Automobiles 21, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [I] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [Y] [I] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, déterminer son kilométrage et retracer l’historique des accidents, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des dysfonctionnements, en déterminer la date d’apparition, l’origine et la cause ;
8. Dire le cas échéant si ce désordre est la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ;
9. Donner son avis sur le point de savoir le cas échéant si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Donner son avis sur le point de savoir si ces défauts étaient décelables lors du contrôle technique réalisé au mois de novembre 2023 ;
11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage, dire notamment si le véhicule est en mesure de rouler dans le respect de la réglementation ;
12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [I] à la régie du tribunal au plus tard le 25 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [Y] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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