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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 20 mai 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7LX
N° de minute : 25/00698
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[N] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] [F] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] et Mme [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 11] (53) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Sur la requête de l’épouse, et par ordonnance de mesures provisoires du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé la poursuite de la procédure et a notamment décidé, au titre des mesures provisoires relatives aux époux, de :
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de payer les prêts et charges y afférents, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de l’introduction de la demande en divorce du 27 septembre 2022,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroen C3 Air cross, à charge pour elle de payer les prêts et charges y afférents, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de l’introduction de la demande en divorce du 27 septembre 2022,
— dit que Mme [X] [F] aura la charge des échéances du viager concernant M. [K] dont les mensualités s’élèvent à de 237,42 € à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de l’introduction de la demande en divorce du 27 septembre 2022,
— dit que le prêt personnel avec des échéances mensuelles de 58,88 € sera mis à la charge de M. [N] [P] à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de l’introduction de la demande en divorce du 27 septembre 2022,
Par jugement du Tribunal judiciaire de Laval du 25 mai 2023, le divorce de M. [N] [P] et Mme [X] [F] a été prononcé. Concernant les conséquences du divorce entre les époux, il a :
— ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2022 dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
— déclaré irrecevable la demande d’ordonner la liquidation.
Les époux ont acquiescé à ce jugement par acte du 1er juin 2023.
Par acte du 10 décembre 2024, M. [N] [P] a fait assigner Mme [X] [F] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existée entre les époux , sous la surveillance d’un juge du siège,
— désigner pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 12], avec la mission habituelle en pareille matière,
— condamner Mme [X] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses uniques écritures, Mme [X] [F] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existée entre les époux,
— désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me [B] et Me [G] [U], – débouter M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront partagés par moitié.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties restent, après la dissolution de leur mariage, propriétaires en indivision d’un bien immobilier, de deux véhicules automobiles et de comptes et livrets bancaires.
L’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage comme demandé par les deux ex-époux.
— Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Me [B] et Me [C] , notaires respectifs des parties, ne peuvent être désigné. A défaut d’accord entre les parties, il convient de désigner Me [L] [O], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations liquidatives. Il appartiendra au notaire commis de dresser un état liquidatif et de saisir le juge d’un éventuel procès-verbal de difficultés en cas de désaccord des parties.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, M. [N] [P] doit être débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
COMMET pour y procéder maître [L] [O], notaire à Laval, et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers [9] et [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de M. [N] [P] et Mme [X] [F] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [9] et [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le Greffier Le Président
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