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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/52039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKS
N° : 4
Requête du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IGEOTEX, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY, avocate au barreau de PARIS – #A0289
DEFENDERESSE
La SCCV CRYSTAL PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION à payer à la société IGEOTEX une somme provisionnelle de 3 780 € TTC au titre du paiement de sa facture N°1161 établie le 2 août 2023 ;
Assortissons cette somme des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 septembre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société IGEOTEX ;
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION à payer à la société IGEOTEX une provision de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes de la société IGEOTEX ;
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION au paiement des dépens ;
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION à payer à la société IGEOTEX une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. »
Par requête réceptionnée le 19 mars 2025, la société IGEOTEX a saisi le juge des référés aux fins de rectification des motifs et du dispositif de cette ordonnance.
A l’audience, la société IGEOTEX indique maintenir sa demande dans les termes de sa requête.
Avisée de la date de l’audience, la SCCV CRYSTAL PROMOTION n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ( AP 1 avril 1994 N° 91-20.250).
Au soutien de sa demande, la société IGEOTEX affirme que la décision rendue par le juge des référés résulte d’une erreur de lecture des pièces par ce dernier qui aurait dû le conduire à faire droit à l’intégralité de ses demandes, y compris au titre du paiement de la facture N°1162 d’un montant de 4 240,80 € TTC. La rectification sollicitée ne correspond donc nullement à la réparation d’une erreur purement matérielle mais à une contestation au fond de la décision rendue par le juge des référés dont l’examen relève uniquement de la compétence de la cour d’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société IGEOTEX.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance sur requête reputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société IGEOTEX ;
Disons que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance du 7 mars 2025.
Fait à [Localité 5] le 26 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
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