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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/05825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEEZ
N° MINUTE :
13JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 juin 2025, la société FRANFINANCE , venant aux droits de société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [N] [H] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-20 285,57 € avec intérêts au taux contractuel de 3,39 % l’an à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a exposé que Madame [N] [H] a accepté le 30 Août 2023 auprès de la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle la société FRANFINANCE une offre de prêt personnel de 18 500 €, remboursable au taux conventionnel de 3,39 % l’an ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 26 avril 2024 , que la déchéance du terme est finalement intervenue le 23 mai 2024 ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes légales, Madame [N] [H] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît, en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
— le contrat de crédit
— l’historique des règlements,
— la lettre de clôture,
— la lettre de mises en demeure,
— la lettre de notification de la déchéance du terme,
— l’engagement de cautionnement,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier, il convient de condamner Madame [N] [H] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
-302€ au titre des échéances impayées.
-18 500 € au titre du capital restant dû
— 3,57 € au titre des intérêts de retard
Soit en totalité 18 805,57 € avec intérêts au taux contractuel de 3,39 % l’an sur la somme de
18 802 € à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H] doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les
conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [N] [H] à payer à la société FRANFINANCE 18 805,57 € avec intérêts au taux contractuel de 3,39 % l’an sur la somme de 18 802 € à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que
100 € au titre de l’indemnité de 8 %.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [N] [H] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 25 septembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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