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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01727 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUU7
AFFAIRE : [H] C/ Compagnie d’assurance ACM IARD SA
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ACM IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 11 Décembre 2025;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA modèle VERSO immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la compagnie ACM IARD selon la formule « Tous Risques Optimale ».
Le 21 octobre 2024, elle a déclaré un sinistre à son assureur, à savoir l’apparition de multiples rayures alors que sa voiture était stationnée sur un parking et a déposé plainte auprès de la gendarmerie deux jours plus tard.
Au terme d’un rapport rendu le 27 novembre 2024, le premier expert désigné par l’assureur a retenu que l’intégralité des dommages constatés sur le véhicule n’étaient pas compatibles avec le sinistre déclaré. Cet expert indique que la valeur estimée du véhicule est de 10 000 €, et le montant des réparations à prévoir est de 9 562,31 € TTC. Par suite, la compagnie ACM IARD a refusé de mobiliser ses garanties.
Madame [U] [H] a mandaté un nouvel expert selon lequel aucun élément probant ne justifie l’absence de prise en charge du sinistre.
La compagnie ACM IARD a maintenu sa position initiale et la troisième expertise extrajudiciaire envisagée n’a pas été réalisée faute d’accord entre les parties sur l’expert à désigner. Enfin, la SA ACM IARD a prononcé la déchéance des garanties souscrites par Madame [U] [H].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, Madame [U] [H] a fait assigner la SA ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions en réponse notifiées le 24 novembre 2025, la SA ACM IARD conclut, à titre principal, au débouté de Madame [U] [H] de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire, elle présente les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette mesure, ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, les conclusions de l’expert d’assurance, justifiant le refus de mobilisation de ses garanties par l’assureur et celles de l’expert mandaté par Madame [U] [H] s’avèrent contradictoires.
En effet, selon le premier expert, les copeaux présents sur le véhicule n’auraient pas pu rester en place lors d’un transport, même en dépanneuse, car ils seraient trop volatiles pour résister à un déplacement contre la pression de l’air.
Pour le second expert, les rayures correspondent bien à des faits de vandalisme et aucun élément probant ne justifierait un refus de prise en charge du sinistre.
Dans ces conditions, Madame [U] [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SA ACM IARD, afin de rechercher les circonstances d’apparition des dégâts affectant son véhicule, à l’origine de la déclaration de sinistre du 21 octobre 2024.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [U] [H], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Madame [U] [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [H] et de la SA ACM IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [Z]
[Z] EXPERTISES – [Adresse 2]
E-mail : [Courriel 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 31 80 45
Rubrique : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique. Spécialisation en accidentologie (enquêteur REAGIR et ECPA depuis 1994), reconstruction informatique d’accident, aérophotogrammétrie 3D par drone – Spécialisation en véhicules de collection et compétition
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque TOYOTA modèle VERSO immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Indiquer si les copeaux situés dans les multiples rayures affectant le véhicule pouvaient rester présents malgré son remorquage ;
7. Donner son avis sur l’origine de ces désordres ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée.
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [U] [H] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [U] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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