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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00860 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLO
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK C/, [K], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT
le : 06.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [G]
le : 06.03.2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
RCS LILLE METROPOLE N°843 407 214,
dont le siège social est sis 165 rue de la Marne – Bâtiment B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [K], [G]
né le 03 Décembre 2002 à VIENNE (38200),
demeurant 174 avenue François Mitterand – 38670 CHASSE SUR RHONE
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 07 mai 2021, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur, [K], [G] un crédit renouvelable utilisable par fraction, assortie de divers moyens de paiement.
Le 10 juin 2024, la société ONEY BANK a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur, [K], [G] lors de l’assignation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FRANCE AB a adressé à Monsieur, [K], [G], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 octobre 2024, une mise en demeure visant la déchéance du terme et le sommant de régler l’intégralité des sommes dues au titre des impayés. Une mise en demeure semblable a également été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, [K], [G] et réceptionnée le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société HOIST FRANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait citer Monsieur, [K], [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation et 128 et suivants du Code civil,
A titre principal,
condamner Monsieur, [K], [G] à lui payer les sommes de 4666.38 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 12.75% à compter du 07 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat, en raison des manquements de Monsieur, [K], [G] à ses obligations ; En conséquence de condamner Monsieur, [K], [G] à lui payer les sommes de 4666.38 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 12.75% à compter du 07 mars 2025 ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur, [K], [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, la société HOIST FRANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son Conseil, a demandé au Juge de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le président a soulevé à l’audience, l’absence de vérification de pièces susceptibles d’entraîner la déchéance de droits aux intérêts.
Monsieur, [K], [G] non cité à personne, n’est, ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à agir de la société HOIST FINANCE AB
Il ressort des pièces versées au dossier que la société ONEY BANK a cédé par acte en date du 10 juin 2024 un portefeuille de créances au profit de la société HOIST FINANCE AB ; que la créance détenue à l’égard de Monsieur, [K], [G] sous la référence 2020244183866860 correspond au numéro du contrat de prêt, a fait l’objet d’une cession de créances.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La notification de la cession doit permettre au débiteur d’avoir une information suffisante du transport de la créance.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB justifie avoir notifié à Monsieur, [K], [G] la cession dans les termes de son assignation. (La copie du courrier de notification daté du 24 juin 2024 ne saurait être retenue comme justificatif de cette notification, la demanderesse ne justifiant pas de son envoi).
En conséquence, la cession de créance est opposable à Monsieur, [K], [G] et la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. La société sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat l’historique de compte, il apparaît que la société HOIST FRANCE AB a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société HOIST FRANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme que dans la mesure où le délai imparti est raisonnable ; ainsi, le créancier doit non seulement informer le débiteur de la sanction encourue en l’absence de paiement, mais également lui laisser la possibilité de remédier à ses manquements.
Il convient d’observer en premier lieu que la clause litigieuse (intitulée « 5-3 Défaillance ») satisfait aux dispositions légales (et notamment aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation) ; le règlement des échéances du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, toute défaillance de sa part, même pour le règlement d’une seule échéance, est fautive.
S’agissant de la proportionnalité du prononcé de la déchéance du terme, elle ne s’apprécie pas uniquement au vu du quantum des échéances impayées rapportées au montant total emprunté, mais repose également sur le comportement des parties et leur réciproque bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le défendeur a été destinataire d’une mise en demeure antérieure au prononcé de la déchéance du terme (le 23 août 2024), laquelle mentionnait explicitement qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, le crédit sera résilié et la totalité de la somme due intégralement et immédiatement exigible.
Force est de constater qu’en dépit de cette mise en demeure, le défendeur n’a pas réglé l’impayé de 1 354.32 euros.
Il sera également rappelé que ce retard dans le règlement des échéances du prêt n’était pas le premier incident survenu entre les parties, puisque l’historique de compte produit permet de dénombrer plusieurs échéances non réglées à la date de leur exigibilité, dès le mois de novembre 2023.
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK est régulière.
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société HOIST FINANCE BA et notamment, l’offre de crédit renouvelable, la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, une fiche d’information préalable, la preuve des consultations du FICP effectué avant la remise des fonds en 2021 et à chaque renouvellement annuel du contrat, ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur, [K], [G].
Les documents produits sont suffisants à établir la créance de la société HOIST FINANCE BA en application des dispositions du Code de la consommation.
Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur, [K], [G] au paiement de la somme de 4277.60 euros, majorée au taux de 12.75% à compter du 16 octobre 2024 et de condamner Monsieur, [K], [G] au paiement de la somme de 238.72 euros au taux légal à compter du 07 mars 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur, [K], [G], qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société HOIST FINANCE BA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, exécutoire de droit ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] à payer à la société HOIST FINANCE BA les sommes de :
4277.60 euros, majorée au taux de 12.75% l’an à compter du 16 octobre 2024 ;238.72 euros à titre de l’indemnité légale et assurance, qui produira intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE BA de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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