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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 20/11972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/11972
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJHM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [J] épouse [W]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0073
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
Monsieur [C] [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [K] [A] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Décision du 12 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/11972 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTJHM
Madame [Z] [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [U] [T] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [B] et [F] [I] étaient mariés depuis le [Date mariage 2] 1968, sans contrat de mariage préalable.
[N] [B] est décédé le [Date décès 9] 2015, laissant pour lui succéder :
— son épouse, [F] [I], laquelle a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession
— leurs deux fils, MM. [V] et [X] [B].
[F] [I], veuve [B], résidant à [Localité 18], est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 2 octobre 2018 :
— Mme [Y] [J] épouse [W] (Mme [J]) issue de son mariage avec M. [P] [J]
— M. [V] [B]
— M. [C] [B] et Mmes [K], [Z] et [U] [B], devenus héritiers par représentation de leur père, M. [X] [B], renonçant.
Par acte du 24 décembre 2011, les époux [B]-[I] avaient fait donation à leur fils [X] [B] de la moitié en nue-propriété des lots de copropriété n°22, 40 et 59 composant un appartement de quatre chambres, une cave et une chambre d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Par testament olographe du 15 décembre 2011, [F] [I] a pris les dispositions suivantes :
« [Localité 18] le 15 décembre 2011
Je soussignée, [F] [I], née le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 20], résidant [Adresse 4].
Ceci est mon testament :
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. Je prive mon conjoint de tous droits dans ma succession, en ce compris les droits légaux. Dans le cadre du partage des biens dépendants de ma succession, je veux que les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] dont je suis propriétaires soient attribués à mes fils [X] et [V] [B]. Dans l’hypothèse où l’un de mes héritiers entendrait remettre en cause cette attribution, je veux que la quotité disponible de ma succession soit partagée entre les héritiers acceptants.
Écrit en entier de ma main.
Fait à [Localité 18], le 15 décembre 2011 »
L’actif de la succession est composé de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 18] et de liquidités détenues sur des comptes bancaires.
Par exploits d’huissier en date des 7 octobre, 8 octobre et 16 novembre 2020, Mme [J] a fait assigner M. [V] [B], M. [X] [B], M. [C] [B], Mme [K] [B], Mme [Z] [B] et Mme [U] [B] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[F] [I].
Par jugement du 05 juillet 2022, le tribunal de céans a dit que les fonds déposés sur le compte suisse n°6.087.48.04000 sont des fonds dépendant de la communauté des époux [I]-[B] et désormais de l’indivision post-communautaire consécutive à leur décès.
Par ordonnance du 18 mars 2022, sur demande de M. [X] [B], le juge de la mise en état a déclaré Mme [J] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [X] [B] pour défaut de qualité à agir et a mis hors de cause M. [X] [B].
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, ordonné la révocation de la clôture du 17 octobre 2022, invité M. [C] [B], Mme [Z] [B] et Mme [U] [B] à mettre en cause M. [X] [B] qui n’a pas renoncé à la succession de son père et ne saurait être exclu des opérations de partage de l’indivision post-communautaire à laquelle il est indivisaire en qualité d’héritier de [N] [B] et renvoyé l’affaire devant l’audience du juge de la mise en état du 16 octobre 2023 pour constitution de M. [X] [B].
Par conclusions additionnelles notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de l’article 815-9 du code civil, de l’article 1364 du code de procédure civile, de :
« JUGER Mme [J] recevable et bien fondée en son assignation
En conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage afférentes à la succession de [F] [I]
DESIGNER un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage
ENJOINDRE les parties de fournir immédiatement au notaire désigné toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
CONSTATER que M. [C] [B] occupe de manière exclusive et privative le bien indivis situé [Adresse 4] depuis le décès de [F] [I] le [Date décès 3] 2017,
CONSTATER en conséquence que M. [C] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale de Mme [I] depuis le [Date décès 3] 2017, pour l’occupation privative du dit bien,
FIXER l’indemnité d’occupation due par M. [C] [B] à l’indivision successorale [I] à la somme de 2.125 euros par mois depuis le [Date décès 3] 2017 et à tout le moins depuis le 15 octobre 2018,
CONDAMNER M. [C] [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 42.500 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision [I] pour la période allant du 15 octobre 2018, jusqu’au 15 octobre 2023,
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
CONDAMNER in solidum M. [V] [B], M. [C] [B], Mme [K] [B], Mme [Z] [B], Mme [U] [B] et M. [X] [B] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum M. [V] [B], M. [C] [B], Mme [K] [B], Mme [Z] [B], Mme [U] [B] et M. [X] [B] au paiement des entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2024, M. [V] [B] a sollicité du tribunal de:
— « ACCUEILLIR M. [V] [B] en ses demandes ;
— S’EN RAPPORTER à Justice sur les demandes additionnelles de Mme [J] ;
— DÉBOUTER toutes autres demandes contraires ;
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [N] [B] et [F] [I] qui ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1968 auprès de la mairie du [Localité 1] sans contrat de mariage préalable ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [I], veuve [B], décédée le [Date décès 3] 2017 ;
— DÉSIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’appel ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombant en leurs demandes au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [V] [B], ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [X] [B], M. [C] [B], Mme [K] [B], Mme [Z] [B] et Mme [U] [T] [B] (les consorts [B]) sollicitent du tribunal de céans, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, et notamment 815-9 et 815-11 du Code civil, des articles 840, 845, 1360, 1364 du code de procédure civile, de:
— « DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Mme [J] visant à :
Constater que M. [C] [B] occupe de manière exclusive et privative le bien indivis situé [Adresse 4] depuis le décès d'[F] [I] le [Date décès 3] 2017Constater en conséquence que M. [C] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale de [F] [I] depuis le [Date décès 3] 2017, pour l’occupation privative du dit bienFixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [B] à l’indivision successorale [I] à la somme de 2.125 euros par mois depuis le [Date décès 3] 2017 et à tout le moins depuis le 15 octobre 2018, condamner M. [C] [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 42.500 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision [I] pour la période allant du 15 octobre 2018, jusqu’au 15 octobre 2023,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [N] [B] et [F] [I], et de la succession de [F] [I], veuve [B], décédée le [Date décès 3] 2017,
DÉSIGNER en conséquence tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder à ces opérations,
DIRE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour procéder aux opérations,
DÉSIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les juges pour surveiller lesdites opérations,
DIRE que Mesdames ou Messieurs les Notaires et les juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête,
REJETER les demandes de Mme [J] visant à : Constater que M. [C] [B] occupe de manière exclusive et privative le bien indivis situé [Adresse 4] depuis le décès d'[F] [I] le [Date décès 3] 2017 Constater en conséquence que M. [C] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale de [F] [I] depuis le [Date décès 3] 2017, pour l’occupation privative du dit bien
Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [B] à l’indivision successorale [I] à la somme de 2.125 euros par mois depuis le [Date décès 3] 2017 et à tout le moins depuis le 15 octobre 2018Condamner M. [C] [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 42.500 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision [I] pour la période allant du 15 octobre 2018, jusqu’au 15 octobre 2023, Condamner toute partie qui succomberait à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de la procédure.
Subsidiairement :
JUGER que M. [C] [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation s’agissant d’un bien impropre à être loué,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER toutes parties succombant en leurs demandes au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [B], ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me LICHTENBERGER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de donner acte ou de constat
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que », tendant à constater tel ou tel fait, ou à rappeler l’application de la loi ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Les consorts [B] soutiennent que la demande de Mme [J] est irrecevable en raison de son défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle n’est pas indivisaire de l’appartement dont elle sollicite l’indemnité d’occupation, le bien en question ayant été légué à Messieurs [X] et [V] [B] par l’effet du testament du 15 décembre 2011 et qu’elle ne peut à aucun titre prétendre disposer d'1/6ème de cet appartement.
Mme [J] soutient qu’elle dispose d'1/6ème en pleine propriété sur ce bien et est donc recevable à solliciter une indemnité d’occupation à ce titre et fait valoir que, par suite de la renonciation à la succession de sa mère, la donation du 24 décembre 2011 doit être rapportée à la succession et qu’ainsi le bien fait partie intégrante de la succession d'[F] [I] dont elle est héritière.
Sur ce:
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, Mme [J] sollicite une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale de sa mère. En qualité d’héritier, elle a intérêt à agir sans qu’il soit nécessaire au préalable d’examiner le bien fondé de cette demande.
Par conséquent la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de somme provisionnelle de 42.500 euros
Les consorts [B] soutiennent que la demande de Mme [J] est irrecevable car formée au titre de l’article 815-11 du code civil et devant par suite être formée devant le président du tribunal judiciaire.
Mme [J] oppose qu’une telle demande peut également être formée devant le tribunal judiciaire et qu’il est acquis par la Cour de cassation que le tribunal judiciaire dispose d’une compétence concurrente de celle du président du tribunal judiciaire et qu’il peut désigner un administrateur provisoire de la succession.
Sur ce:
Selon l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ».
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort de la jurisprudence que, en vertu de sa compétence d’attribution générale, le tribunal peut être saisi d’une demande d’administration provisoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande formée par Mme [J] est fondée sur l’article 815-11 du code civil qui doit être portée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Cependant, en vertu de sa compétence générale d’attribution, le tribunal judiciaire a la faculté d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [I] et de la communauté ayant existé entre les époux [B]-[I] suivant les modalités précisées au présent dispositif.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [S] [E], notaire salariée à [Localité 18].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 844 du code civil, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partager que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
Selon l’article 845 du code civil, l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas le rapport se fait en valeur.
En l’espèce, la clause intitulée « rapport de donation si renonciation à succession » inclue dans la donation hors part successorale du 24 décembre 2011 stipule que « A titre de condition essentielle du présent acte, le donateur exige, dans le cas où le donataire renoncerait à sa succession, que la présente donation soit rapportée à la succession conformément à l’article 845 du code civil, et le rapport sera évalué conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil ».
Cette clause signifie que cette donation, faite hors part successorale, sera rapportable à la succession si le donataire renonce à la succession et non que M. [X] [B] ne sera plus propriétaire de la moitié de la nue-propriété du bien en cas de renonciation à la succession de ses parents.
Ainsi, seuls sont indivisaires sur les lots n°22, 40 et 59 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] les frères [B], la transmission du bien par leurs parents étant la suivante :
Le 24 décembre 2011, la moitié de la nue-propriété a été transmise à M. [X] [B] par ses deux parents.
Au dècès de [N] [B], chacun de ses deux fils a acquis la moitié de la moitié (1/4) de la nue-propriété.
Au décès de [F] [I], l’usufruit du bien dont elle avait hérité de son conjoint décédé s’est éteint et le ¼ en pleine propriété du bien a été transmis à chacun de ses fils, M. [X] et [V] [B].
Ainsi le bien immobilier situé [Adresse 4] appartient en indivision à M. [X] et [V] [B].
Il ne fait pas partie de l’indivision successorale de [F] [I] et Mme [J] n’est pas indivisaire de ce bien.
Par suite la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [J] sera rejetée et par voie de conséquence la somme provisionnelle sollicitée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître LICHTENBERGER formée par les consorts [B] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [B], M. [C] [B], Mme [K] [B], Mme [Z] [B] et Mme [U] [T] [B] relative à la demande de Mme [Y] [J] épouse [W] tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [B] ;
RECOIT la demande de Mme [Y] [J] épouse [W] tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [B] à l’indivision successorale [I] à la somme de 2.125 euros par mois depuis le [Date décès 3] 2017 et à tout le moins depuis le 15 octobre 2018 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [B], M. [C] [B], Mme [K] [B], Mme [Z] [B] et Mme [U] [T] [B] relative à la demande de Mme [Y] [J] épouse [W] tendant à condamner M. [C] [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 42.500 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision [I] pour la période allant du 15 octobre 2018, jusqu’au 15 octobre 2023;
RECOIT la demande de Mme [Y] [J] épouse [W] tendant à condamner M. [C] [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 42.500 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision [I] pour la période allant du 15 octobre 2018, jusqu’au 15 octobre 2023;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [B]/[I] et de la succession de [F] [I];
DESIGNE, pour y procéder :
Maître [S] [E], notaire salariée
[Adresse 10] à [Localité 19], [Courriel 17];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.001 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties (1.667 euros par Mme [J], 1.667 euros par les consorts [B] et 1.667 euros par M. [V] [B]) au plus tard le 31 décembre 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles, par celles les plus intéressées au plus tard 10 janvier 2025;
REJETTE la demande de Mme [Y] [J] épouse [W] tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [B] à l’indivision successorale [I] à la somme de 2.125 euros par mois depuis le [Date décès 3] 2017 et à tout le moins depuis le 15 octobre 2018 ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [J] épouse [W] tendant à condamner M. [C] [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 42.500 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision [I] pour la période allant du 15 octobre 2018, jusqu’au 15 octobre 2023;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives et rejette la demande de distraction des dépens au profit de Maître LICHTENBERGER formée par les consorts [B];
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 13 janvier 2025 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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